Cass. civ., 29 janvier 2007, n° 07-00.003
COUR DE CASSATION
Avis
Avis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
Mme Boulanger
Avocat général :
M. Cuinat
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 27 octobre 2006 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Rennes, reçue le 10 novembre 2006, dans une instance opposant Mme X... et le département d'Ille-et-Vilaine, et ainsi libellée :
1°) Les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation issues de l'article 44 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, qui prévoient "qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé (et le commissaire du gouvernement) doit déposer ou adresser son mémoire en réponse au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant", sont-elles applicables dans le mois qui suit la date à laquelle ce texte était applicable, alors même que le mémoire de l'appelant a été notifié plusieurs mois avant la publication du décret ? Ou alors, ces dispositions ne s'appliquent-elles qu'aux mémoires en réponse à un mémoire de l'appelant, lui-même déposé postérieurement à la date d'application du décret ?
2°) L'appel incident de l'intimé, formé dans son mémoire en réponse, est-il recevable alors même que son mémoire n'a pas été déposé dans le délai d'un mois visé à l'article R. 13-49 ?
3°) Quel sort doit-on réserver au commissaire du gouvernement ? Dans la mesure où le commissaire du gouvernement devient une partie à la procédure, et s'il est intimé, doit-il lui aussi, respecter le délai d'un mois dans les conditions sus-visées ?
4°) L'appelant peut-il, après le dépôt de son mémoire d'appel, prendre un mémoire additionnel pour modifier sa demande ou fournir d'autres éléments à la cour ? Dans cette hypothèse, ne rouvrirait-il pas le délai de réponse de l'intimé ?
1°) sur la première question : les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation issues de l'article 44 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 étant applicables aux instances en cours, l'intimé qui a reçu notification du mémoire de l'appelant avant le 1er août 2005, date d'entrée en application du décret, doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser au greffe de la chambre son mémoire en réponse dans le mois de cette date ;
2°) sur la deuxième question : cette question ne pose pas de difficulté sérieuse, l'appel incident de l'intimé formé dans un mémoire en réponse irrecevable étant lui-même nécessairement irrecevable ;
3°) sur la troisième question : les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation issues de l'article 44 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 étant applicables aux instances en cours, le commissaire du gouvernement qui a reçu notification du mémoire de l'appelant avant le 1er août 2005, date d'entrée en application du décret, doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ses conclusions dans le mois de cette date ;
4°) sur la quatrième question : cette question de la recevabilité du mémoire complémentaire de l'appelant déposé après le délai de deux mois à dater de l'appel n'est pas nouvelle, ayant été tranchée par plusieurs arrêts publiés : 3e Civ., 18 mai 1989, Bull. n° 114 ; 8 octobre 1997, Bull. n° 190 ; 25 novembre 1998, Bull. n° 224 ; 9 juin 1999, Bull. n° 137 ;
EN CONSÉQUENCE,
EST D'AVIS sur les première et troisième questions :
- qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé qui a reçu la notification du mémoire de l'appelant avant le 1er août 2005, date d'entrée en application du décret, doit déposer ou adresser son mémoire en réponse au greffe de la chambre dans le mois de cette date ;
- qu'à peine d'irrecevabilité, le commissaire du gouvernement qui a reçu la notification du mémoire de l'appelant avant le 1er août 2005, date d'entrée en application du décret, doit déposer ses conclusions au greffe de la chambre dans le mois de cette date.