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Décisions

Cass. civ., 6 octobre 2008, n° 08-00.010

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Lazerges

Avocat général :

M. Boccon-Gibod

T. corr. Mâcon, du 19 mai 2008

19 mai 2008

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d' avis formulée le 19 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Mâcon reçue le 18 juin 2008 et rédigée ainsi :

"L'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président du tribunal correctionnel sur intérêts civils doit-il s'abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction, est invoqué le grief de partialité objective au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?"

Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Boccon-Gibod, avocat général, entendu en ses observations orales

Saisie d'une question identique, la Cour de cassation a indiqué par un avis du 20 juin 2008 que cette demande ne relève pas de la procédure d'avis prévue par les textes susvisés car elle suppose l'examen de la nature et de l'étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils. Cette qualité ne ferait pas obstacle en soi à ce qu'il statue.

La question n'étant pas nouvelle,

DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.