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Décisions

Cass. civ., 7 avril 2008, n° 08-00.001

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Aldigé

Cons. prud'h. Angers, du 29 nov. 2007

29 novembre 2007

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 29 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes d'Angers, reçue le 18 janvier 2008, dans une instance opposant M. X... à la société Euro-Logistic, et ainsi libellée :

"Un salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisé ayant pour effet que le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, en application de l'article L 321-4-2 1°, alinéa 4, du code du travail, peut-il ultérieurement saisir la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour licenciement non inhérent à sa personne, de nature économique, sans cause réelle et sérieuse ?"

Sur le rapport de M. Luc Leblanc, conseiller référendaire et les conclusions de M. Bernard Aldigé, avocat général, entendu en ses observations orales ;

La question a été tranchée par un arrêt de la chambre sociale, en date du 5 mars 2008 (pourvoi n° 07-41.964), en cours de publication, retenant que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

En conséquence :

DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.