Cass. civ., 3 octobre 1994, n° 09-40.016
COUR DE CASSATION
Avis
Avis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
M. Pierre
Avocat général :
M. Chauvy
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, reçue le 5 juillet 1994, dans une instance opposant Mme Jacqueline X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et relative à la preuve mise à la charge des assurés dans la partie M du tableau n° 76 des maladies professionnelles ;
Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;
En l'espèce, le Tribunal n'a pas sollicité les observations écrites du ministère public, alors que celui-ci n'avait pas encore conclu ;
En outre, la demande, qui suppose l'examen de situations concrètes nécessairement soumises à un débat contradictoire devant les juges du fond, ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.