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Décisions

Cass. civ., 3 octobre 1994, n° 09-40.016

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

M. Pierre

Avocat général :

M. Chauvy

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

T. des affaires de sécurité sociale de l…

28 avril 1994

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, reçue le 5 juillet 1994, dans une instance opposant Mme Jacqueline X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et relative à la preuve mise à la charge des assurés dans la partie M du tableau n° 76 des maladies professionnelles ;

Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;

En l'espèce, le Tribunal n'a pas sollicité les observations écrites du ministère public, alors que celui-ci n'avait pas encore conclu ;

En outre, la demande, qui suppose l'examen de situations concrètes nécessairement soumises à un débat contradictoire devant les juges du fond, ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.