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Décisions

Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-12.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Boutié

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SARL Ortscheidt, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Texidor, Périer

Basse Terre, du 13 déc. 2021

13 décembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2021), la société Orient Beach Club, ayant pour président M. [V], a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2018. Le 16 novembre 2020, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré des parts sociales et du compte courant d'associé détenus par la société Orient Beach Club dans la société de la Baie orientale au profit de la société Club Orient Real Estate.

2. M. [V] a fait appel de l'ordonnance en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020 et n'avait été destinataire que des offres initiales portant sur les parts sociales de la société, à l'exclusion des nouvelles offres portant également sur la cession du compte courant d'associé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 novembre 2020 et de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge commissaire qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'ainsi, lorsque la convocation du débiteur s'impose, le juge ne peut jamais exiger de celui-ci la preuve négative et impossible à rapporter de son défaut de convocation ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 2020 par suite de l'absence de convocation de M. [V] à l'audience du 5 octobre 2020, au cours de laquelle les offres ont été examinées, que l'ordonnance mentionne, en vertu d'une disposition qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations (et) que M. [V] ne démontre pas qu'il n'aurait pas été informé de ce renvoi, ni de l'existence de propositions améliorées, ou encore que ''M. [V] échoue à démontrer qu'il existerait en l'espèce une cause de nullité de l'ordonnance tirée d'un défaut de convocation'', quand il lui incombait de vérifier, par l'examen des pièces de la procédure, si M. [V] avait été ou non régulièrement convoqué à l'audience du 5 octobre 2020, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L 642-18, L 642-19, R 642-37-1 et R 642-37-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 642-37-2 du code de commerce :

5. Selon ce texte, le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur ainsi que le liquidateur.

6. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance formée par M. [V], l'arrêt relève que l'ordonnance mentionne, en vertu d'une disposition qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations, et retient d'une part que M. [V] ne démontre pas qu'il n'aurait pas été informé de ce renvoi, ni de l'existence de propositions améliorées, d'autre part, qu'il échoue à démontrer une cause de nullité de l'ordonnance tirée d'un défaut de convocation.

7. En se déterminant ainsi, alors que la seule mention précitée de l'ordonnance ne permettait pas de vérifier les conditions dans lesquelles le débiteur avait été convoqué à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020, de sorte qu'il lui appartenait de s'assurer par elle-même de la réalité de cette convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.