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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 février 2024, n° 20/18354

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Julia (SAS)

Défendeur :

Calliope (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bodard-Hermant

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Kong Thong, Me Verrechia, Me Mathey

T. com. Paris, 13e ch., du 7 déc. 2020, …

7 décembre 2020

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Calliope, filiale française de la société italienne Teddy, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques "Rinascimento" et "Kitana", commercialise en France des produits sur lesquels sont apposés ces signes auprès des professionnels de l'habillement selon le système de vente "cash and carry", les clients se rendant dans sa salle d'exposition pour acheter les produits et les quantités qu'ils déterminent.

La SAS Julia, qui exploite à [Localité 3] une boutique de prêt-à-porter multimarques, a entretenu avec la SARL Calliope des relations commerciales et a distribué des vêtements de marque "Rinascimento" et "Kitana".

Par courrier du 1er juin 2018, la SARL Calliope a informé la SAS Julia que, en raison d'un changement de stratégie commerciale, elle ne lui fournirait plus des produits sous ces marques à compter de la saison automne-hiver 2018.

Par lettre de son conseil des 13 août 2018 et 3 septembre 2018, la SAS Julia a sollicité l'indemnisation du préjudice causé par la rupture qu'elle estimait brutale.

C'est dans ces circonstances que, la SAS Julia a, par acte d'huissier signifié le 22 janvier 2019, assigné la SARL Calliope devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale des relations commerciales établies et par des inexécutions contractuelles.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire :

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 37 500 euros sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 30 000 euros pour inexécution contractuelle ;

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 20 000 euros pour préjudice moral et de désorganisation ;

dit n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de communication, sous astreinte ;

débouté la SARL Calliope de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Julia au paiement d'une somme de 10 000 euros pour préjudice matériel ;

débouté la SARL Calliope de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Julia au paiement d'une somme de 5 000 euros pour préjudice moral ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné la SAS Julia à payer à la SARL Calliope la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS Julia aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2020, la SAS Julia a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 18 décembre 2023, la SAS Julia demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, 1240 et suivants et 1134 et 1147 anciens du code civil :

de déclarer la SAS Julia recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;

de déclarer la SARL Calliope mal fondée en ses demandes, y compris reconventionnelles et formulées dans le cadre d'un appel incident, et l'en débouter ;

d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 37 500 euros sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 30 000 euros pour inexécution contractuelle ;

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 20 000 euros pour préjudice moral et de désorganisation ;

condamné la SAS Julia à payer à la SARL Calliope la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit n'y avoir lieu à prononcer à l'encontre de la SAS Julia une interdiction de communication sous astreinte ;

débouté la SARL Calliope de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Julia au paiement d'une somme de 10 000 euros pour préjudice matériel ;

débouté la SARL Calliope de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Julia au paiement d'une somme de 5 000 euros pour préjudice moral ;

statuant à nouveau, de :

vu l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, retenir qu'en rompant brutalement et sans préavis leur relation commerciale établie, la SARL Calliope a engagé sa responsabilité à l'égard de la SAS Julia et en conséquence condamner la SARL Calliope à payer à la SAS Julia la somme de 52 998 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices économiques et financiers ;

vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, condamner la SARL Calliope à payer à la SAS Julia la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive et de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations ;

vu les articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil, condamner la SARL Calliope à payer à la SAS Julia la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image vis-à-vis de la clientèle ;

vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL Calliope à payer à la SAS Julia la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

condamner la SARL Calliope aux entiers dépens et accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Olivier.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la SARL Calliope demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019), 9 et 202 du code de procédure civile et 1353 et 1381 du code civil, de :

confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 décembre 2020 en ce qu'il a :

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 37 500 euros sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 30 000 euros pour inexécution contractuelle ;

débouté la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 20 000 euros pour préjudice moral et de désorganisation ;

condamné la SAS Julia à payer à la SARL Calliope la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

condamné la SAS Julia aux dépens ;

y ajoutant :

débouter la SAS Julia de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Calliope au paiement d'une somme de 52 998 euros « à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices économiques et financiers » ;

condamner la SAS Julia à payer à la SARL Calliope la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

condamner la SAS Julia aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Christelle Verrecchia en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident formé par la SARL Calliope. Aussi, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, le rejet de ses demandes reconventionnelles au titre de la concurrence déloyale est définitif, cette prétention n'étant pas dévolue à l'appréciation de la Cour.

1°) Sur la rupture brutale de la relation commerciale

Moyens des parties

Au soutien de son appel, la SAS Julia expose que les relations ont duré 17 ou 18 ans et étaient stables et continues, et partant, établies, peu important l'absence de contrat écrit les formalisant. Elle en déduit que leur rupture sans préavis notifiée le 1er juin 2018 était brutale, le préavis éludé étant estimé à un an au regard de l'ancienneté du partenariat, de son état de dépendance économique et de l'absence de toute information préalable.

En réponse, la SARL Calliope explique que les extraits de compte fournisseur produits, seules pièces pertinentes à l'exclusion du témoignage indirect communiqué, révèlent un flux financier discontinu, irrégulier et peu significatif avec la SAS Julia depuis septembre 2013, et non depuis 17 ans, et n'établissent ainsi pas le caractère établi des relations. Subsidiairement, elle précise que la rupture n'a pas été immédiate, la SAS Julia ayant pu vendre sa collection printemps-été 2018 pendant trois mois et ayant d'ailleurs été réapprovisionnée pour ce faire. Elle ajoute que la SAS Julia, revendeur multimarque, ne bénéficiait d'aucune exclusivité et n'était pas dans une situation de dépendance économique et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, la marge brute annoncée intégrant à tort des ventes à des tiers.

Réponse de la cour

En application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque "la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale").

Pour justifier d'une relation commerciale établie de 17 années, la SAS Julia produit:

- une attestation de l'agent commercial de la SARL Calliope de 2009 à 2012 soulignant la fidélité de la SAS Julia dans sa relation avec son ancien employeur dont il fixe la durée à 18 ans (sa pièce 5). Cependant, par-delà la question du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui n'est pas pertinente puisque les mentions imposées par ce texte ne le sont pas à peine de nullité, son auteur n'a pas personnellement assisté aux faits qu'il relate puisqu'il admet lui-même que la SAS Julia était un client réservé de la SARL Calliope. Surtout, ses déclarations ne peuvent éclairer la Cour si elles ne sont pas étayées par d'autres éléments permettant de contrôler l'exactitude de ses assertions, une relation de 18 années n'étant quoi qu'il en soit pas nécessairement établie ;

- des extraits de son compte client Calliope qui mentionnent une première facturation le 2 septembre 2013 (sa pièce 4), ce qui exclut en soi l'ancienneté de 17 ou 18 années revendiquée par la SAS Julia, rien ne corroborant ainsi l'attestation évoquée, et induit une durée de 4 ans et 9 mois au jour de la notification de la rupture.

Aux termes de ces derniers et de l'attestation du commissaire aux comptes de la SARL Calliope (sa pièce 6), le chiffre d'affaires généré par la relation s'établit à en 2013 (quatre mois), 10 974,80 euros, en 2014, à 33 260,19 euros, en 2015, à 23 354,28 euros, en 2016, à 15 542,93 euros, en 2017, à 19 531,45 euros et, en 2018 (cinq mois), à 6 177,02 euros.

Ces éléments révèlent que, si la relation, qui n'était encadrée par aucun contrat écrit et n'impliquait ni exclusivité d'approvisionnement ni engagement de volume, présentait une certaine continuité, plusieurs commandes étant passées mensuellement avec cependant des variations d'ampleur, elle portait sur des quantités et des montants très irréguliers, nettement en baisse sur le premier semestre 2018. Ceux-ci étaient en outre peu significatifs en eux-mêmes, pour une activité de vente de vêtements en prêt-à-porter, et au regard du chiffre d'affaires global de la SAS Julia (sa pièce 6), les achats auprès de la SARL Calliope oscillant autour de 5 % de celui-ci en moyenne entre 2015 et 2017, signe que cette dernière n'était qu'un fournisseur, mineur, parmi d'autres. Par ailleurs, la consistance du flux d'affaires dépendait exclusivement de la volonté de la SAS Julia à raison du système de cash and carry mis en œuvre par la SARL Calliope qui induit en soi une précarisation certaine de la relation.

En pareilles circonstances, la SAS Julia ne pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, la continuité du flux d'affaires avec la SARL Calliope. Aussi, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a jugé que la relation litigieuse n'était pas établie et a rejeté les demandes de la SAS Julia à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Surabondamment, la Cour rappelle que l'article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée et peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966, qui précise qu'une modification contractuelle négociable et non imposée n'est pas la marque d'une rupture partielle brutale), mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement de la SAS Julia postérieurement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.

Or, contrairement à ce que soutient la SAS Julia, la rupture n'a été effective qu'à compter de la saison automne-hiver 2018 qui a débuté en septembre 2018, le système de libre-service choisi par la SARL Calliope n'impliquant pas la pratique de précommandes dont la SAS Julia soutient sans preuve l'existence. Ainsi, un préavis de trois mois lui a été accordé le 1er juin 2018 et a été effectivement exécuté ainsi que le prouve les commandes passées postérieurement à la notification de la rupture (pièce 4 de l'appelante). Or, au regard de la nature de l'activité et du secteur concurrentiel dans lequel elle s'exerce, qui induisent des possibilités aisées de redéploiement rapide de l'activité, de l'absence d'exclusivité, d'engagement de volume et de dépendance économique ainsi que de la faible durée de la relation, ce préavis était, à supposer pour les besoins du raisonnement la relation établie, suffisant.

2°) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Calliope

Moyens des parties

Au soutien de son appel, la SAS Julia expose que la cause efficiente de la rupture des relations est la concession par la SARL Calliope à une société concurrente voisine d'une exclusivité pour la distribution de ses produits, accord caractérisant un refus de vente ayant pour effet de détourner sa clientèle, de désorganiser la gestion de ses stocks et de nuire à son image.

En réponse, la SARL Calliope conteste toute inexécution contractuelle distincte des faits invoqués au titre de la rupture brutale des relations commerciales, les faits allégués n'étant par ailleurs pas prouvés et ne pouvant être qualifiés de fautifs en l'absence d'exclusivité accordée à la SAS Julia. Plus subsidiairement, elle souligne l'inexistence de tout préjudice.

Réponse de la cour

Conformément aux articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu'il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l'absence de toute exclusivité consentie à la SAS Julia, la SARL Calliope était libre d'en accorder une à un concurrent. Et, les commandes passées relatives à la collection printemps-été 2018 ayant été honorées, le refus de vente allégué n'est pas caractérisé. Aucune faute ne peut lui être imputée à ces titres.

Par ailleurs, la SAS Julia explique, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans le corps de ses écritures et 1240 dans leur dispositif, subir un préjudice distinct résidant dans la désorganisation de son activité et la gestion de ses stocks ainsi que dans l'atteinte à son image, faute de pouvoir proposer à ses clients les produits marqués de la SARL Calliope. Cependant, elle n'explique pas le manquement qui le causerait alors que la situation qu'elle déplore est la conséquence de toute rupture et qu'il n'est pas établi que celle-ci fût fautive, le préjudice allégué, qui n'est étayé par aucune pièce, n'étant de surcroît prouvé ni en son principe ni en sa mesure.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SAS Julia au titre de la responsabilité civile de la SARL Calliope, peu important ses hésitations sur le fondement de cette demande complémentaire, les conditions élémentaires d'engagement de la responsabilité de la SARL Calliope n'étant pas réunies, que celle-ci soit contractuelle ou délictuelle.

3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Succombant en son appel, la SAS Julia, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SARL Calliope la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SAS Julia au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SAS Julia à payer à la SARL Calliope la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Julia à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Christelle Verrecchia conformément à l'article 699 du code de procédure civile.