Cass. civ., 11 juillet 2019, n° 19-70.012
COUR DE CASSATION
Arrêt
Avis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Girard
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris, reçue le 10 mai 2019, dans une instance opposant la société International Petroleum Company à la société SNIM, et ainsi libellée :
"L'appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, doit-il obéir aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ?
Le cas échéant, l'irrecevabilité et la caducité qui résulteraient de l'application de ce régime peuvent-elles être relevées d'office ?" ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et les conclusions de M. Girard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
Les questions ne sont plus nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué, comme suit, par un arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n° 18-23.617) :
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.