Cass. civ., 14 janvier 2013, n° 12-00.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
Mme Mariette
Avocat général :
Mme Taffaleau
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes d'Argentan, reçue le 16 octobre 2012, dans une instance opposant Mme X... à la société Melanger Serenium, et ainsi libellée :
1°) le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail doit-il être inclus dans la période d'essai ?
2°) le non-respect de ce délai doit-il conduire au versement d'une indemnité compensatrice ?
3°) le non-respect de ce délai doit-il conduire à la poursuite du contrat de travail jusqu'à la fin de ce délai de prévenance et éventuellement au licenciement puisque la période d'essai est terminée ?
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Taffaleau, avocat général, entendue en ses observations orales ;
Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée.
En conséquence :
DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.