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Décisions

Cass. civ., 29 octobre 2007, n° 07-00.014

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Grignon-Dumoulin

Avocat général :

M. Mazard

Caen, du 29 mai 2007

29 mai 2007

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 29 mai 2007 par la cour d'appel de Caen dans une instance opposant M. X...à Mme Y... et à la société AXA et ainsi rédigée :

" Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur l'application des modes de calcul du recours des organismes payeurs prévus par l'article 31 de la loi n° 1985-677 du 5 juillet 1985, modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, aux accidents visés par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale " ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation ; or, la demande d'avis de la cour d'appel de Caen est formulée de manière très générale et n'énonce aucune question de droit précise ;

EN CONSEQUENCE :

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.