Cass. civ., 9 octobre 1992, n° 92-05.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
M. Curti
Avocat :
Me Choucroy
Vu la loi n 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 3 juin 1992 par le tribunal d'instance de Peronne, dans une instance opposant le Comité National Interprofessionnel de la pomme de terre à Monsieur Jacques Y..., et ainsi libellée :
Attendu que le litige entre les parties pose la question de la validité des cotisations du C.N.I.P.T. au regard de la norme communautaire, s'agissant de taxes parafiscales visant à subventionner la production nationale de pommes de terre ;
Attendu que la Cour de Justice des Communautés Européennes n'a pas encore statué sur le recours dont elle a été saisie ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à la demande de saisine de la Cour de Cassation pour solliciter son avis en droit, conformément aux dispositions de la loi 91-491 du 15 mai 1991 et du décret du 12 mars 1992 ,
Vu les observations déposées le 5 octobre 1992 par Maître X..., au nom du C.N.I.P.T,
Sur le rapport de Monsieur le conseiller VIGNERON et les conclusions de Monsieur l'avocat général CURTI,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la question d'interprétation du Traité instituant la Communauté économique européenne devant éventuellement être soumise à la Cour de justice des communautés européennes, par application de l'article 177 du Traité.