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Décisions

Cass. civ., 11 mars 1994, n° 09-30.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

M. Favard

Avocat général :

M. Chauvy

Orléans, du 9 déc. 1993

9 décembre 1993

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 9 décembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans, reçue le 21 décembre 1993, dans une instance opposant M. X... à la commune d'Orchaise et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, et ainsi libellée :

" Classée dans la catégorie des agents non titulaires prévue par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la Fonction publique territoriale, la victime indemnisée conformément aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale peut-elle invoquer devant le tribunal de affaires de sécurité sociale les dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et se prévaloir de la faute inexcusable commise par la commune ? "

Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de Cassation qui se prononce dans le délai de 3 mois de sa saisine ;

En l'espèce, la demande d'avis, transmise par un conseiller à la cour d'appel d'Orléans, n'a revêtu que la forme d'une mention au dossier ;

Elle n'a donc pas été formulée dans une décision, au sens de l'article L. 151-1 précité ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.