Cass. civ., 11 mars 1994, n° 09-40.003
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
M. Aragon-Brunet
Avocat général :
M. Chauvy
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 16 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, reçue le 25 octobre 1993, dans une instance opposant M. Djibril X... à la SARL Cotura (TAC), et ainsi libellée :
" Les dispositions de la convention collective régissant les entreprises de transports publics urbains de voyageurs, en ce qui concerne la durée de la période d'essai d'un an, sont-elles contraires à l'ordre public étant précisé la spécificité des entreprises de ce secteur qui doivent :
" 1) Rechercher par tout moyen la sécurité des passagers,
" 2) Assurer un service public régulier qui implique notamment la parfaite connaissance par l'employé du réseau et de la réglementation ? "
La demande, qui suppose l'examen de situations concrètes nécessairement soumises à un débat contradictoire devant les juges du fond, ne rentre dans les prévisions de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.