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Décisions

Cass. civ., 11 mars 1994, n° 09-40.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

M. Aragon-Brunet

Avocat général :

M. Chauvy

Annemasse, du 16 sept. 1993

16 septembre 1993

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 16 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, reçue le 25 octobre 1993, dans une instance opposant M. Djibril X... à la SARL Cotura (TAC), et ainsi libellée :

" Les dispositions de la convention collective régissant les entreprises de transports publics urbains de voyageurs, en ce qui concerne la durée de la période d'essai d'un an, sont-elles contraires à l'ordre public étant précisé la spécificité des entreprises de ce secteur qui doivent :

" 1) Rechercher par tout moyen la sécurité des passagers,

" 2) Assurer un service public régulier qui implique notamment la parfaite connaissance par l'employé du réseau et de la réglementation ? "

La demande, qui suppose l'examen de situations concrètes nécessairement soumises à un débat contradictoire devant les juges du fond, ne rentre dans les prévisions de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.