Cass. civ., 20 novembre 2000, n° 02-00.016
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Kessous
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 27 juin 2000 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles, reçue le 14 septembre 2000, dans une procédure concernant le maintien en rétention de M. X... M'Baye, et ainsi libellée :
" L'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai le premier président se trouve dessaisi. Enfin l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 prévoit que le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond. Lorsque l'étranger assigné à résidence ne peut être joint par téléphone, comment l'étranger doit-il être convoqué pour que l'audience du premier président puisse se tenir dans les quarante-huit heures de sa saisine, dans le respect du principe du contradictoire ? "
Tenu de statuer dans les quarante-huit heures, sous peine d'être dessaisi, sur l'appel dont il est saisi en application des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, le premier président ou son délégué ne peut utilement solliciter un avis de la Cour de Cassation.
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.