Cass. civ., 27 juin 1994, n° 09-40.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
M. Favard
Avocat général :
M. Martin
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Nancy, reçue le 13 avril 1994, dans une instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à M. Albert Fiorina, et ainsi libellée :
" Les assurés titulaires d'un avantage de vieillesse servi par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et résidant hors des départements du Rhin et de la Moselle, donc affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie sise hors des trois départements, sont-ils assujettis au régime local d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne le ticket modérateur préférentiel et le précompte de la cotisation supplémentaire prévu par l'article L. 242-13 du Code de la sécurité sociale ? "
Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;
En l'espèce, la communication au ministère public est postérieure à la demande d'avis ;
Au surplus, par arrêt n° 982 du 24 février 1994, la chambre sociale de la Cour de Cassation a statué sur la question de droit soulevée ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.