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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 février 2024, n° 21/04818

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SCA Neocoop

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

M. Rouger, M. Robert

Avocats :

Me Weill, Me Boutie

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, du 22 n…

22 novembre 2021

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant factures n°FAP-M01-2018-2384 en date du 15 février 2019, et n°FAP-M01- 2018-2567 en date du 28 février 2019, la Société Coopérative Agricole Neocoop (Sca Neocoop) a réclamé au Gaec des Aurochs les sommes de 11 998,55 € et 2 297,06 €.

Par courriers en date des 22 janvier 2020 et 5 février 2020, la Sca Neocoop a relancé le Gaec des Aurochs, sollicitant le paiement de la somme de 5 299,34 €, solde dû selon elle après déduction des versements opérés.

Le 22 juin 2021, la Sca Neocoop a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir condamner le Gaec des Aurochs, représenté par M. [C] [S], à lui payer la somme de 4 900,31 euros au titre des factures n°2384 et n°2567 précitées.

Par ordonnance du 16 juillet 2021, il a été fait droit à sa demande. L'ordonnance a été signifiée à personne par acte du 23 juillet 2021.

Par courrier en date du 27 juillet 2021, reçu au greffe le 29 juillet 2021, M. [C] [S], représentant le Gaec des Aurochs, a formé opposition.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a débouté la Sca Neocoop de ses demandes en paiement, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la Sca Neocoop aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la Sca Neocoop ne rapportait pas la preuve de la livraison effective des marchandises (bon de commande et de livraison signés) dont elle entendait obtenir le paiement.

Par déclaration en date du 2 décembre 2021, la Sca Neocoop a relevé appel de ce jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre du Gaec des Aurochs représenté par M. [C] [S] de la somme de 4.900,31 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal et 150 euros au titre des frais accessoires, en intimant le Gaec des Aurochs représenté par M. [C] [S] en qualité de liquidateur amiable.

Le Gaec des Aurochs a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 décembre 2019, M. [C] [S], associé unique, étant désigné en qualité de liquidateur. La clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 décembre 2021.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, la Coopérative Agricole Neocoop, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1359 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau, vu l'intervention volontaire de M. [S] venant aux droits du Gaec des Aurochs,

- juger bien fondée sa demande en paiement,

Par voie de conséquence :

- condamner M. [S] venant aux droits du Gaec des Aurochs, à lui payer la somme de :

o 4.900,31 euros au titre des factures impayées, assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer

o 150,00 euros au titre des frais accessoires.

- condamner M. [S] venant aux droits du Gaec des Aurochs, à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] venant aux droits du Gaec des Aurochs aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris ceux de 1ère instance et des frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23.07.2021.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2022, M. [C] [S], venant aux droits du Gaec Les Aurochs, intervenant volontaire, demande à la cour, au visa des articles 1353 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté la société Neocoop, société Coopérative Agricole de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la société Neocoop, société Coopérative Agricole aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- condamner la société Neocoop, Societe Cooperative Agricole à lui verser à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

- condamner la société Neocoop, Societe Cooperative Agricole aux dépens en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve d'une vente et d'une livraison ne peut résulter exclusivement de la facture du vendeur.

Il appartient à la Sca Neocoop de démontrer la livraison de ses produits au Gaec des Aurochs pour les sommes de 11 998,55 € et 2 297,06 €.

Elle reconnaît que les commandes sont passées oralement et qu'aucun bon de livraison n'a été signé par le Gaec des Aurochs.

En vertu des dispositions des articles 1359, 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l'absence d'écrit par un commencement de preuve par écrit c'est à dire tout acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.

La Sca Neocoop produit :

- un extrait du compte client du Gaec des Aurochs au 22 janvier 2020 mentionnant quatre factures d'approvisionnement émises entre le 15 novembre 2018 et le 28 février 2019, dont les deux factures litigieuses, pour un total de 22 318,74 €, ainsi que différents paiements intervenus entre le 20 mai 2019 et le 22 octobre 2019, notamment par chèques, pour un total de 17 418,43 € ;

- l'attestation de M. [N] [E], ancien associé et gérant du Gaec des Aurochs du 1er novembre 2018 au 17 mai 2019, qui indique « avoir reçu les aliments Alib Rumi 16 et/ou Alibporc Engrais Gur en vrac, commande auprès de la coopérative agricole de Carmaux et livré par les établissements Solevial sur la période de janvier à février 2019 » ;

- l'attestation de M. [K] [U], directeur général de la société Solevial, qui indique « avoir livré pour le compte de Néocoop le Gaec des Aurochs aux dates indiquées sur les bons de livraison et plan de tournée des camions » ; Il est joint à cette attestation des plannings de livraison mentionnant les dates de chargement et de livraison ainsi que le détail des pesées pour chaque client : il est mentionné que le Gaec des Aurochs a été livré le 4 janvier 2019 de 4560 kg de Alib Rumi 16-Gvr et de 4540 kg de Alib Porc Engrais Gvr, le 22 janvier 2019 4520 kg de Alib Rumi 16-gvr, le 12 février 2019 4440 kg de Alib Porc Engrais gvr et 4580 kg de Alib Rumi 16-gvr et le 28 février 2019 4520 kg de Alib Rumi 16-gvr.

M. [S] conteste l'attestation de M. [E] invoquant un conflit entre associés mais il apparaît qu'il a lui-même payé par chèques, après le départ de M. [E], une partie des produits livrés objets des factures litigieuses.

Par ailleurs les quantités et la nature des produits livrés correspondent aux quantités et à la nature des produits facturés aux termes des factures litigieuses des 15 et 28 février 2019.

Il résulte du tout que la preuve est rapportée de la livraison par la Sca Neocoop au Gaec des Aurochs aux droits duquel vient M. [S] des produits facturés les 15 et 28 février 2019, de sorte que l'obligation corrélative au paiement est caractérisée.

Infirmant le jugement il convient de condamner M. [S] venant aux droits du Gaec des Aurochs à payer à la Sca Neocoop la somme de 4 900,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la signification à personne de l'ordonnance portant injonction de payer, valant mise en demeure de payer.

Le coût des « frais de dossier constitués pour la requête aux fins d'injonction de payer », évalué par la Coopérative à 150 €, dépense destinée à assurer la sauvegarde de ses droits, relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être pris en considération à ce titre.

Les demandes accessoires

Succombant, M. [C] [S] supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne M. [C] [S] venant aux droits du Gaec des Aurochs à payer à la Société Coopérative Agricole Neocoop la somme de 4 900,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;

- Condamne M. [C] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;

- Condamne M. [C] [S] à payer à la Société Coopérative Agricole Neocoop la somme de 1150 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute M. [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.