CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 29 février 2024, n° 21/08313
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Enviris France (SAS)
Défendeur :
Epalia (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Remy, Me Jeannez, Me Etevenard, Me Duverne-Hanachowicz
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 7] Services Palettes (ci-après société TSP), qui dispose de deux plateformes : l'une à [Localité 6] (13) et l'autre à [Localité 5] (69), et qui appartient au groupe Enviris, a pour activité la récupération et la vente d'emballages, bois, plastiques et cartons, palettes de manutentions et emballage de toute nature et la réparation de palettes de manutention.
La société Epalia a pour activité la récupération, le recyclage et la réparation de palettes.
La société Epalia a conclu avec la société Terreal, spécialisée dans la production de produits en terre cuite, un contrat de tri et de réparation de palettes recyclables à effet du 1er juillet 2017. Le cahier des charges de la société Terreal imposait que ces prestations soient effectuées sur des plateformes situées à proximité de ses usines.
La société Epalia a sous-traité certaines de ces prestations aux sociétés du groupe Enviris : les sociétés [Localité 7] Emballages, TSP et Allo Palettes.
La société TSP a conclu deux contrats de sous-traitance avec la société Epalia :
- un contrat pour le site de [Localité 5] en date du 2 février 2018 à effet au 1er octobre 2017 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année ;
- ainsi qu'un contrat pour le site [Localité 6] en date du 2 février 2018 à effet du 15 janvier 2018 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 septembre 2018, la société TSP s'est plainte auprès de la société Epalia d'une baisse importante des palettes confiées depuis le mois d'août 2018 et d'un volume de palettes confiées depuis le début du contrat insuffisant par rapport au volume annuel fixé et l'a mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles.
Par courrier en réponse non daté, la société Epalia a contesté ces griefs en soulignant que les contrats les liant ne prévoyaient aucun engagement de volume et en invoquant l'exécution défaillante des contrats par sa cocontractante.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant un cachet de la Poste daté du 4 octobre 2018, la société Epalia a informé la société TSP qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat du 2 février 2018 portant sur le site de [Localité 6] à son échéance le 14 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 novembre 2018, la société TSP a pris acte de la résiliation unilatérale et abusive des contrats par la société Epalia à compter du 1er août 2018 et l'a mise en demeure de lui payer une somme de 363.767,66 euros en réparation des préjudices subis.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 décembre 2018, la société Epalia a contesté l'arrêt des relations depuis le mois d'août 2018, relevé l'absence d'engagement de volumes dans les contrats, rappelé que le contrat concernant le site de [Localité 6] avait fait l'objet d'une résiliation et déploré l'exécution défaillante des contrats par sa cocontractante.
Par acte du 17 décembre 2018, la société TSP a assigné la société Epalia devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des préjudices résultants de la rupture abusive des relations commerciales.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2019, la société Epalia a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat concernant le site de [Localité 6] par la société TSP résultant de sa demande de reprise du stock de palettes laissé sur sa plateforme formulée le 30 janvier 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Epalia de sa demande de jonction des affaires 20188070157, 201807159 et 2018070154,
- Débouté la société [Localité 7] Services Palettes de toutes ses demandes,
- Condamné la société [Localité 7] Services Palettes à verser à la société Epalia la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au jugement et en a débouté respectivement les parties,
- Condamné la société [Localité 7] Services Palettes aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 78,38 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 29 avril 2021, la société Enviris venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [Localité 7] Services Palettes de toutes ses demandes,
- condamné la société [Localité 7] Services Palettes à verser à la société Epalia la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au jugement et en a débouté respectivement les parties,
- condamné la société [Localité 7] Services Palettes aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la société Enviris venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes demande, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 06 avril 2021 (RG 2018070159) ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Epalia a rompu unilatéralement le contrat de sous-traitance en date du 1er août 2018 de part de son inexécution contractuelle,
- Dire que la clause limitative de responsabilité quant au volume de livraisons de palettes au profit de la société Epalia est non-écrite,
En conséquence,
- Dire que le contrat de sous-traitance a été rompu à l'initiative de la SAS EPALIA en date du 1er août 2018 ;
- Juger que la rupture des relations commerciales entre la société Epalia et les filiales de la société Enviris et donc la société [Localité 7] Services Palettes est abusive ;
A titre principal,
- Condamner la société Epalia à payer la somme de 329.767,66 euros à la société Enviris, au titre du préjudice financier, outre intérêts à échoir à compter du 07 novembre 2018 ;
- Condamner la société Epalia à payer la somme de 5.000 euros à la société Enviris au titre du préjudice d'image ;
- Condamner la société Epalia à payer la somme de 31.345,14 euros à la société Enviris au titre des frais de licenciements ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Epalia à payer la somme de 274.143,63 euros à la société Enviris, au titre du préjudice financier, outre intérêts à échoir à compter du 07 novembre 2018
En tout état de cause,
- Débouter la société Epalia de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Epalia à payer la somme de 10.000 euros à la société Enviris au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société Epalia demande, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, de l'article L442-1 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Enviris France venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes de l'ensemble de ses demandes ;
Et y ajoutant,
- Condamner la société Enviris France venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes à payer la somme de 10.000 euros à la société Epalia au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Enviris France venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
A l'audience du 15 novembre 2023, la société TSP a été invitée à produire en délibéré ses documents comptables pour justifier la marge brute de 97% alléguée et les parties ont été autorisées à adresser à la cour des notes sur le calcul de la marge brute au regard des documents comptables produits.
Le 22 décembre 2023, la société TSP a versé aux débats son bilan et son compte de résultat pour l'exercice 2017/2018 ainsi qu'une note en délibéré. Cette note précise que la marge brute de 97% résultait des comptes annuels 2016 et du fait que pour l'exécution du marché Epalia, elle a eu recours à de la sous-traitance. Pour tenir compte des éléments comptables de 2017/2018 et du coût de la sous-traitance, elle estime la marge brute réalisée globalement sur les deux sites à 87%.
Dans une note en délibéré du 18 janvier 2024, la société Epalia conteste les calculs opérés dès lors qu'ils font état d'une marge brute et non d'une marge sur coûts variables. En outre, elle constate que les documents comptables produits font état de coûts de main d'œuvre directe qui n'ont pas été compris dans le calcul de la marge effectué par la société TSP.
Par une note du 29 janvier 2024, la société TSP répond que pour exécuter les nouveaux marchés comme celui confié par la société Epalia, elle recourt à de la sous-traitance de sorte que le coût de sa main d'œuvre propre ne doit pas être pris en compte. Elle estime à 44% la marge sur coûts variables réalisée globalement sur les deux sites.
MOTIFS
Compte tenu de l'existence de deux contrats distincts pour les sites de [Localité 5] et de [Localité 6], il convient d'envisager séparément l'exécution et la résiliation de chacun desdits contrats.
1/ Sur le contrat relatif au site de [Localité 5]
Sur la rupture abusive du contrat
La société TSP revendique l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Epalia. Elle lui reproche d'avoir cessé de l'approvisionner en palettes à traiter à compter du 1er août 2018 et de ne pas avoir respecté le volume de 200.000 ou 295.000 palettes par an prévu au contrat. Elle fait valoir que ce volume était un élément déterminant de son consentement au contrat dès lors qu'elle avait établi les tarifs pratiqués en fonction de ce volume. Elle affirme qu'entre octobre 2017 et août 2018, seulement 157.352 palettes lui ont été livrées par la société Epalia. Elle observe qu'en août 2018, le nombre de palettes livrées s'est élevé à 3.759. Elle considère que la disposition du contrat prévoyant que "ce volume estimatif de palette ne constitue en aucune façon un engagement" doit être réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil et de l'article L. 442-6 2° du code de commerce. Elle ajoute qu'aucun manquement grave justifiant la résiliation du contrat à ses torts ne peut lui être reproché.
La société Epalia réplique qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle. Elle explique qu'elle n'était soumise à aucun engagement de volume annuel et que le volume inscrit au contrat était estimatif. Elle considère que le contrat lui permettait donc de ne confier, certains mois, aucune palette à sa sous-traitante ou de ne lui confier qu'un volume fluctuant selon les périodes en fonction des propres commandes de son donneur d'ordres. Elle affirme que les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil et de l'article L. 442-6 2° du code de commerce ne sont pas applicables au litige. Elle fait en outre valoir que les relations se sont poursuivies postérieurement au mois d'août 2018. En tout état de cause, elle invoque l'exécution défectueuse de ses obligations par la société TSP. Elle affirme en outre que c'est cette dernière qui est l'origine de la rupture du contrat en refusant ses livraisons de palettes au mois de décembre 2018 et en lui demandant, le 30 janvier 2019, de venir rechercher les palettes stockées sur son site.
L'article 1217 du code civil prévoit que :
"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."
L'article 1224 du même code dispose que :
"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
Les parties s'opposent sur la portée des clauses du contrat. La société Epalia considère qu'en vertu du contrat, elle n'était tenue d'aucune obligation de livraison et pouvait ne livrer aucune palette pendant plusieurs mois ou livrer chaque mois un volume fluctuant. La société TSP affirme que le volume estimé de 200.000/290.000 palettes par an constituait un élément déterminant de son consentement et que la société Epalia ne peut s'en affranchir en considérant n'être tenue d'aucune obligation sur ce point.
Le contrat litigieux prévoit en son article 1er - Objet du contrat - que :
"Le présent contrat (') a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles le sous-traitant triera, réparera ou mettra au rebus les palettes directement mises à disposition par Terreal et ce dans le cadre et le respect des prestations légales et réglementaires, du contrat ainsi que du contrat principal dont les stipulations et notamment le cahier des charges figurent en annexe 1.
Le contrat concerne un volume d'environ 200.000 palettes par an.
(')".
L'article 4 - Prestations du sous-traitant- indique que :
"4.1 Conformément au cahier des charges, la mission du Sous-Traitant sous sa responsabilité exclusive, comprend notamment :
- traitement des palettes (tri, réparation, mise au rebut, ') pour un volume annuel prévisionnel estimé d'environ 295.000 palettes et ce à l'issue de la montée en charge des palettes recyclables dans le réseau du client. Epalia déclare que ce volume estimatif de palettes ne constitue en aucune façon un engagement de sa part ce que le sous-traitant accepte expressément.
(')".
En l'espèce, le contrat avait pour objet principal le tri, la réparation ou la mise au rebut par la société TSP des palettes livrées par la société Terreal, donneur d'ordres de la société Epalia, en contrepartie du versement par cette dernière d'une rémunération forfaitaire valable pour 3 ans de 0,40 euros HT par palette triée et de 2,40 euros HT par palette réparée.
Il sera tout d'abord relevé que le volume annuel de palettes indiqué au contrat est différent à l'article 1 (200.000) et à l'article 4 (295.000). Compte tenu de cette discordance, il convient de retenir, en application de l'article 1190 du code civil, que le contrat portait sur un volume de 200.000 palettes et non pas 295.000 palettes comme le soutient la société TSP.
Si les parties ont prévu que le contrat porterait sur un volume d'environ 200.000 palettes par an, la société Epalia a néanmoins indiqué que ce volume était estimatif et ne constituait pas un engagement de sa part.
Selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Contrairement à ce qu'affirme la société TSP, la clause prévoyant que " ce volume estimatif de palette ne constitue en aucune façon un engagement " ne vide pas l'obligation essentielle de la société Epalia de toute substance.
En effet, si la société Epalia ne s'est pas engagée sur la livraison d'un volume défini de palettes à la société TSP, la clause litigieuse ne signifie pas qu'elle pouvait s'affranchir de livrer des palettes certains mois ou un volume annuel très éloigné de celui mentionné. Compte tenu des coûts tant matériels et humains induits par le tri et la réparation des palettes ainsi que de la fixation d'une rémunération forfaitaire et fixe sur trois ans, il est évident que les parties ont entendu que le volume de palettes effectivement confié se rapproche du volume indiqué. Ainsi, en portant une indication de volume annuel au contrat, la société Epalia s'est engagée à s'en approcher.
En conséquence, il n'y a pas lieu de réputer non écrite ladite clause.
Il sera en outre rappelé que l'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats qui relèvent de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Or le présent litige opposant deux commerçants, les dispositions de l'article 442-6 I 2° du code de commerce relatif au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sont applicables. Néanmoins il ressort de ce qui précède que la clause litigieuse ne peut pas être à l'origine d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Il n'est pas discuté qu'entre octobre 2017 et août 2018, la société Epalia a livré seulement 157.352 palettes, ce qui représente 78,6% du volume annuel prévu. En outre, il apparaît qu'au mois d'août 2018, le nombre de palettes livrées s'est élevé à 3.759, ce qui représente seulement 22,50% de la moyenne mensuelle estimée au contrat.
Pour justifier cette différence entre le volume projeté et le volume réalisé, la société Epalia se contente d'expliquer que n'ayant aucune obligation de livrer un volume déterminé, elle était libre de ne confier aucune palette à sa sous-traitante ou de ne lui confier qu'un volume fluctuant selon les périodes en fonction des propres commandes de son donneur d'ordres. Ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, la société Epalia s'est engagée à livrer des palettes à la société TSP et si le volume annuel de 200.000 palettes porté au contrat était indicatif, elle ne pouvait cependant s'affranchir de son obligation de livraison en confiant à sa cocontractante un volume de palettes annuel éloigné de celui mentionné ou encore en réduisant drastiquement certains mois le volume de palettes confiées. Or il ressort des pièces versées aux débats que la société Epalia a livré au total 157.352 palettes sur les onze mois d'exécution du contrat, ce qui représente 78,6% du volume estimatif mentionné au contrat. Mais surtout qu'au mois d'août 2018, le nombre de palettes confiées à la société TSP a drastiquement chuté puisqu'il s'est élevé à 3.759 et qu'au mois de septembre 2018, le nombre de palettes livrées s'est élevé à 209.
La société Epalia prétend que son donneur d'ordres, compte tenu des graves inexécutions imputables à la société TSP dans le traitement des palettes, aurait souhaité que les palettes soient traitées directement par ses soins à compter de juillet 2018. Toutefois elle ne produit aucun justificatif de la volonté émise par la société Terreal ni ne justifie des manquements contractuels invoqués. La lettre recommandée du 23 novembre 2018 dont se prévaut la société Epalia fait état de quelques palettes qui n'auraient pas été triées et réparées par la société TSP. Néanmoins il sera relevé que la date de l'incident n'est pas indiquée et que sa gravité apparaît mineure par rapport au nombre de palettes traitées. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que le procès-verbal d'huissier daté du 19 décembre 2018 ayant constaté un refus de livraison de palettes de la part de la société TSP sur son site de [Localité 5] est postérieur à la prise d'acte faite par cette dernière de la résiliation du contrat par la société Epalia du fait de l'inexécution de son obligation de livraison.
Dans ces conditions, le manquement de la société Epalia à son obligation de livrer des palettes à la société TSP est caractérisé et justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il ne peut pas être soutenu par la société Epalia que la société TSP serait à l'origine de la résiliation le 30 janvier 2019 en raison de sa demande de reprise du stock de palettes présent sur son site puisque cette demande concernait des palettes présentes sur le site de [Localité 6]. En outre, s'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat ne s'est pas totalement interrompu le 1er août 2018 puisque la société INRR Bourgogne a encore émis quelques factures de montants modiques pour des prestations au mois de septembre 2018, il ne peut pas en être déduit que la société TSP a renoncé à se prévaloir de l'inexécution contractuelle tenant au non-respect de l'obligation de livraison. En effet, il résulte des courriers échangés entre les parties que la société Epalia considérait que le contrat n'avait pas été valablement résolu et a ainsi continué à livrer à la société TSP une centaine de palettes au mois de septembre 2018. Le fait que la société TSP ait trié ces palettes et ait effectué des réparations au mois de septembre 2018 ne peut faire présumer de sa renonciation à se prévaloir de l'inexécution contractuelle de la société Epalia d'autant plus qu'elle a pris acte de la résolution du contrat par la société Epalia le 7 novembre 2018 et a engagé une action en justice le 17 décembre 2018.
La société TSP demande de dire que le contrat a été rompu à l'initiative de la société Epalia à compter du 1er août 2018. Toutefois, eu égard aux éléments précités et au fait que les prestations ont perduré jusqu'au mois de septembre 2018, il convient de constater la résiliation du contrat aux torts de la société Epalia à compter du 30 septembre 2018. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices
Sur la perte de marge
La société TSP se prévaut d'un préjudice financier d'un montant de 206.981,13 euros correspondant à la perte de marge brute, qu'elle estime à 97%, sur 23 mois, soit du 1er aout 2018 au 1er octobre 2019, sur la base du tri de 295.000 palettes et de la réparation de 14.750 palettes. A titre subsidiaire, elle estime son préjudice financier à la somme de 129.804,23 en se fondant sur la perte de marge brute calculée au regard de son chiffre d'affaires entre le 1er octobre 2017 et le 28 septembre 2018, soit 114.701 euros.
La société Epalia affirme que la société TSP ne peut revendiquer une marge de 97% compte tenu de la nature de l'activité consistant en de la manutention. Elle ajoute qu'en l'absence d'obligation d'atteindre un volume de 295.000 palettes, la société TSP ne peut réclamer une indemnisation sur cette base.
L'article 1212 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
"Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat."
En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'auteur n'a pas à verser le prix forfaitairement convenu pour l'exécution entière du contrat, mais des dommages et intérêts dont le montant est souverainement déterminé par le juge du fond.
En l'espèce, le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle et de la rupture anticipée et fautive du contrat peut être évalué en considération de la perte de la marge brute entre la date de cessation anticipée du contrat et le terme prévu du contrat et du chiffre d'affaires réalisé par la société [Localité 7] Services Palettes.
En l'espèce, il sera relevé que le contrat litigieux avait été conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement d'année en année sauf dénonciation trois mois avant le terme. Le contrat n'ayant pas été dénoncé dans les trois mois précédant le terme prévu le 30 septembre 2018, il devait donc être tacitement reconduit à cette date pour une année.
Par ailleurs, en l'absence d'obligation d'atteindre le volume annuel de 200.000 palettes, la perte de marge subie sera appréciée au regard du chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'exécution du contrat.
La société TSP revendique un taux de marge de 97%. Pour justifier de ce taux, elle produit une attestation d'un expert-comptable qui se contente d'affirmer que la marge brute pour la prestation de réparation de palettes est de l'ordre de 97% sans expliquer de ce calcul.
Dans sa note en délibéré, elle estime à 87% son taux de marge brute sur le site de [Localité 5].
Pourtant il ressort des éléments comptables produits aux débats en délibéré que le chiffre d'affaires réalisé sur le site de [Localité 5] en 2017 s'est élevé à 3.264.170 euros dont il faut déduire des charges d'un montant de 1.538.118 euros (1.051.769 euros d'autres achats et charges externes dont les frais de sous-traitance, 356.704 euros d'achats de matières premières et 210.608 euros d'achats de marchandises sous déduction d'une variation de stock de 80.963 euros), de sorte que la marge brute de la société TSP sur le site de [Localité 5] doit être estimée à 52,8%.
Par ailleurs, il résulte du journal des ventes produit aux débats que la société TSP a réalisé un chiffre d'affaires sur le site de [Localité 5] d'un montant de 114.701 euros HT entre les mois d'octobre 2017 et septembre 2018, soit sur 12 mois.
En conséquence, la marge annuelle moyenne perdue du fait de la rupture anticipée du contrat litigieux doit être estimée à 60.562 euros (114.701 euros x 52,8%). Or le terme du contrat étant fixé au 30 septembre 2019, il restait à courir une durée de 12 mois au moment de la rupture du contrat, le 30 septembre 2018. La perte de marge subie par la société TSP subie doit donc être estimée à 60.562 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé et la société Epalia sera condamnée à payer à la société TSP une somme de 60.562 euros en réparation du préjudice financier subi au titre du contrat relatif au site de [Localité 5].
S'agissant d'une créance indemnitaire et compte tenu de l'infirmation du jugement de première instance, les intérêts au taux légal courront à compter du 6 avril 2021, date de la décision de première instance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice lié au coût des licenciements
La société TSP affirme avoir été contrainte de licencier cinq salariés à la suite de la "résiliation brutale" du contrat de sous-traitance et sollicite une indemnité de 16.896,38 euros en réparation du préjudice lié au coût des licenciements supporté.
La société Epalia conteste ce chef de préjudice.
La société TSP ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les licenciements allégués et la résiliation fautive du contrat de sous-traitance. En effet, outre le fait que la société TSP ne produit pas les contrats de travail et ne justifie pas du licenciement économique desdits salariés, les dates de départ des salariés concernés ne coïncident pas avec la date de résiliation anticipée du contrat de sous-traitance.
Dans ces conditions, la demande d'indemnisation sur ce point sera rejetée.
Sur le préjudice d'image
La société TSP se prévaut d'un préjudice d'image sans apporter aucun élément le justifiant. Sa demande de ce chef sera rejetée.
2/ Sur le contrat relatif au site de [Localité 6]
Sur la rupture abusive du contrat
La société TSP revendique l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Epalia. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté le volume de 140.000 palettes par an prévu au contrat. Elle fait valoir que ce volume était un élément déterminant de son consentement au contrat dès lors qu'elle avait établi les tarifs pratiqués en fonction de ce volume. Elle affirme qu'entre janvier et août 2018, seulement 51.676 palettes lui ont été livrées par la société Epalia. Elle considère que la disposition du contrat prévoyant que "ce volume estimatif de palette ne constitue en aucune façon un engagement" doit être réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil et de l'article L. 442-6 2° du code de commerce. Elle ajoute qu'aucun manquement grave justifiant la résiliation du contrat à ses torts ne peut lui être reproché. Elle considère qu'au moment où la société Epalia lui a adressé la lettre tendant à la résiliation du contrat à son terme, ledit contrat avait déjà été résolu à son initiative en raison de ses inexécutions.
La société Epalia se prévaut du fait qu'elle a valablement résilié le contrat à son terme et qu'il a ainsi pris fin le 14 janvier 2019. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle. Elle explique qu'elle n'était soumise à aucun engagement de volume annuel et que le volume inscrit au contrat était estimatif. Elle considère que le contrat lui permettait donc de ne confier, certains mois, aucune palette à sa sous-traitante ou de ne lui confier qu'un volume fluctuant selon les périodes en fonction des propres commandes de son donneur d'ordres. Elle affirme que les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil et de l'article L. 442-6 2° du code de commerce ne sont pas applicables au litige. Elle fait en outre valoir que les relations se sont poursuivies postérieurement au mois d'août 2018 de sorte que le contrat n'a pas pris fin à cette date. Elle invoque l'exécution défectueuse de ses obligations par la société TSP. Elle affirme en outre que c'est cette dernière qui est l'origine de la rupture du contrat en refusant ses livraisons de palettes au mois de décembre 2018 et en lui demandant, le 30 janvier 2019, de venir rechercher les palettes stockées sur son site.
L'article 1217 du code civil prévoit que :
"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."
L'article 1224 du même code dispose que :
"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
Les parties s'opposent sur la portée des clauses du contrat. La société Epalia considère qu'en vertu du contrat, elle n'était tenue d'aucune obligation de livraison et pouvait ne livrer aucune palette pendant plusieurs mois ou livrer chaque mois un volume fluctuant. La société TSP affirme que le volume estimé de 140.000 palettes par an constituait un élément déterminant de son consentement et que la société Epalia ne peut s'en affranchir en considérant n'être tenue d'aucune obligation sur ce point.
Le contrat litigieux prévoit en son article 1er - Objet du contrat - que :
"Le présent contrat (') a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles le sous-traitant triera, réparera ou mettra au rebus les palettes directement mises à disposition par Terreal et ce dans le cadre et le respect des prestations légales et réglementaires, du contrat ainsi que du contrat principal dont les stipulations et notamment le cahier des charges figurent en annexe 1.
Le contrat concerne un volume d'environ 140.000 palettes par an.
(')".
L'article 4 - Prestations du sous-traitant- indique que :
"4.1 Conformément au cahier des charges, la mission du Sous-Traitant sous sa responsabilité exclusive, comprend notamment :
- traitement des palettes (tri, réparation, mise au rebut, ') pour un volume annuel prévisionnel estimé d'environ 140.000 palettes et ce à l'issue de la montée en charge des palettes recyclables dans le réseau du client. Epalia déclare que ce volume estimatif de palettes ne constitue en aucune façon un engagement de sa part ce que le sous-traitant accepte expressément.
(')".
En l'espèce, le contrat avait pour objet principal le tri, la réparation ou la mise au rebut par la société TSP des palettes livrées par la société Terreal, donneur d'ordres de la société Epalia, en contrepartie du versement par cette dernière d'une rémunération forfaitaire valable pour 3 ans de 0,40 euros HT par palette triée et de 2,40 euros HT par palette réparée.
Si les parties ont prévu que le contrat porterait sur un volume d'environ 140.000 palettes par an, la société Epalia a néanmoins indiqué que ce volume était estimatif et ne constituait pas un engagement de sa part.
Selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Contrairement à ce qu'affirme la société TSP, la clause prévoyant que " ce volume estimatif de palette ne constitue en aucune façon un engagement " ne vide pas l'obligation essentielle de la société Epalia de toute substance.
En effet, si la société Epalia ne s'est pas engagée sur la livraison d'un volume défini de palettes à la société TSP, la clause litigieuse ne signifie pas qu'elle pouvait s'affranchir de livrer des palettes certains mois ou un volume annuel très éloigné de celui mentionné. Compte tenu des coûts tant matériels et humains induits par le tri et la réparation des palettes ainsi que de la fixation d'une rémunération forfaitaire et fixe sur trois ans, il est évident que les parties ont entendu que le volume de palettes effectivement confié se rapproche du volume indiqué. Ainsi, en portant une indication de volume annuel au contrat, la société Epalia s'est engagée à s'en approcher.
En conséquence, il n'y a pas lieu de réputer non écrite ladite clause.
Il sera en outre rappelé que l'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats qui relèvent de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Or le présent litige opposant deux commerçants, les dispositions de l'article 442-6 I 2° du code de commerce relatif au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sont applicables. Néanmoins il ressort de ce qui précède que la clause litigieuse ne peut pas être à l'origine d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Il n'est pas discuté qu'entre janvier et août 2018, la société Epalia a livré seulement 51.676 palettes, ce qui représente 37% du volume annuel estimé.
Pour justifier cette différence entre le volume projeté et le volume réalisé, la société Epalia se contente d'expliquer que n'ayant aucune obligation de livrer un volume déterminé, elle était libre de ne confier aucune palette à sa sous-traitante ou de ne lui confier qu'un volume fluctuant selon les périodes en fonction des propres commandes de son donneur d'ordres. Ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, la société Epalia s'est engagée à livrer des palettes à la société TSP et si le volume annuel de 140.000 palettes porté au contrat était indicatif, elle ne pouvait cependant s'affranchir de son obligation de livraison en confiant à sa cocontractante un volume de palettes annuel très éloigné de celui mentionné. Or il ressort des pièces versées aux débats que la société Epalia a livré au total 59.882 palettes entre les mois de janvier et octobre 2018, soit sur les dix mois d'exécution du contrat, ce qui représente 42,7% du volume estimatif mentionné au contrat.
La société Epalia prétend que son donneur d'ordres, compte tenu des graves inexécutions imputables à la société TSP dans le traitement des palettes, aurait souhaité que les palettes soient traitées directement par ses soins à compter de juillet 2018. Toutefois elle ne produit aucun justificatif de la volonté émise par la société Terreal ni ne justifie des manquements contractuels invoqués. En effet, il y a lieu de relever que les deux lettres recommandées adressées les 18 et 31 octobre 2018 par la société Epalia à la société TSP font état de deux incidents qui ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. La première lettre fait état d'un incident du 17 octobre 2018 concernant le tri des palettes et l'autre d'un désaccord sur le tarif de réparation des palettes compte tenu de la réduction des livraisons.
Dans ces conditions, le manquement de la société Epalia à son obligation de livrer des palettes à la société TSP est caractérisé et justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il ne peut pas être soutenu par la société Epalia que la société TSP serait à l'origine de la résiliation le 30 janvier 2019 en raison de sa demande de reprise du stock de palettes présent sur son site. En effet, il résulte des pièces versées aux débats que l'exécution du contrat a totalement été interrompue le 31 octobre 2018.
La société TSP demande de dire que le contrat a été rompu à l'initiative de la société Epalia à compter du 1er août 2018. Toutefois, eu égard aux éléments précités et à l'exécution de prestations jusqu'au 31 octobre 2018, il convient de constater la résiliation du contrat aux torts de la société Epalia à compter du 31 octobre 2018. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices
Sur la perte de marge
La société TSP se prévaut d'un préjudice financier d'un montant de 122.785,83 euros correspondant à la perte de marge brute, qu'elle estime à 97%, sur 17,5 mois, soit du 1er aout 2018 au 15 janvier 2020, sur la base du tri de 140.000 palettes et de la réparation de 7.000 palettes. A titre subsidiaire, elle estime son préjudice financier à une somme de 144.339,20 euros en se fondant sur la perte de marge brute calculée au regard de son chiffre d'affaires entre le 31 janvier 2018 et le 31 août 2018, soit 55.269 euros.
La société Epalia affirme que la société TSP ne peut revendiquer une marge de 97% compte tenu de la nature de l'activité consistant en de la manutention. Elle ajoute qu'en l'absence d'obligation d'atteindre un volume de 140.000 palettes, la société TSP ne peut réclamer une indemnisation sur cette base. Elle fait valoir que le contrat a pris fin le 14 janvier 2019 et qu'une indemnisation ne peut pas être réclamée sur 17,5 mois.
L'article 1212 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
"Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat."
En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'auteur n'a pas à verser le prix forfaitairement convenu pour l'exécution entière du contrat, mais des dommages et intérêts dont le montant est souverainement déterminé par le juge du fond.
En l'espèce, le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle et de la rupture anticipée et fautive du contrat peut être évalué en considération de la perte de la marge brute entre la date de cessation anticipée du contrat et le terme prévu du contrat et du chiffre d'affaires réalisé par la société [Localité 7] Services Palettes.
En l'espèce, il sera relevé que le contrat litigieux avait été conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement d'année en année sauf dénonciation trois mois avant le terme. Il sera relevé que le contrat a été dénoncé par la société Epalia par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2018 avant même que la société TSP ne prenne acte de sa rupture par lettre recommandée du 7 novembre 2018. Dès lors, le contrat ayant été valablement dénoncé dans les trois mois précédant le terme prévu le 14 janvier 2019, il n'a pas pu être tacitement reconduit à cette date pour une année.
Par ailleurs, en l'absence d'obligation d'atteindre le volume annuel de 140.000 palettes, la perte de marge subie jusqu'à la fin du contrat sera appréciée au regard du chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'exécution du contrat.
La société TSP revendique un taux de marge de 97%. Pour justifier de ce taux, elle produit une attestation d'un expert-comptable qui se contente d'affirmer que la marge brute pour la prestation de réparation de palettes est de l'ordre de 97% sans expliquer ce calcul.
Dans sa note en délibéré, elle estime à 87,5% son taux de marge brute sur le site de [Localité 6].
Pourtant il ressort des éléments comptables produits aux débats en délibéré que le chiffre d'affaires réalisé sur le site de [Localité 6] en 2017 s'est élevé à 2.336.117 euros dont il faut déduire des charges d'un montant de 1.382.491 euros (1.111.547 euros d'autres achats et charges externes dont les frais de sous-traitance, 205.491 euros d'achats de matières premières et 65.453 euros d'achats de marchandises), de sorte que la marge brute de la société TSP sur le site de [Localité 5] doit être estimée à 40,8%.
Par ailleurs, il résulte du journal des ventes produit aux débats que la société TSP a réalisé un chiffre d'affaires sur le site de [Localité 6] d'un montant de 55.269 euros HT entre les mois de janvier et septembre 2018, soit sur 9 mois.
En conséquence, la marge mensuelle moyenne perdue du fait de la rupture du contrat litigieux doit être estimée à 2.505 euros (55.269 euros/9 mois x 40,8%). Or le terme du contrat étant fixé au 14 janvier 2019, il restait à courir une durée de 2,5 mois au moment de la rupture du contrat, le 31 octobre 2018. La perte de marge subie par la société TSP du fait de la résiliation anticipée du contrat imputable à la société Epalia doit donc être estimée à 6.262,5 euros (2.505 x 2,5 mois).
Le jugement entrepris sera infirmé et la société Epalia sera condamnée à payer à la société TSP une somme de 6.262,5 en réparation du préjudice financier subi.
S'agissant d'une créance indemnitaire et compte tenu de l'infirmation du jugement de première instance, les intérêts au taux légal courront à compter du 6 avril 2021, date de la décision de première instance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice lié au coût des licenciements
La société TSP affirme avoir été contrainte de licencier trois salariés à la suite de la "résiliation brutale" du contrat de sous-traitance et sollicite une indemnité de 14.448,76 euros en réparation du préjudice lié au coût des licenciements supporté.
La société Epalia conteste ce chef de préjudice.
La société TSP ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les licenciements allégués et la résiliation fautive du contrat de sous-traitance. En effet, la société TSP ne produit pas les contrats de travail et ne justifie pas du licenciement économique des salariés.
Dans ces conditions, la demande d'indemnisation sur ce point sera rejetée.
Sur le préjudice d'image
La société TSP se prévaut d'un préjudice d'image sans apporter aucun élément le justifiant. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Epalia succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Epalia supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer à la société TSP une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement ;
Constate la résolution du contrat de sous-traitance du 2 février 2018 relatif au site de [Localité 5] aux torts de la société Epalia à compter du 30 septembre 2018 ;
Condamne la société Epalia à payer à la société Enviris France venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes une somme de 60.562 euros en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 ;
Constate la résolution du contrat de sous-traitance du 2 février 2018 relatif au site de [Localité 6] aux torts de la société Epalia à compter du 31 octobre 2018 ;
Condamne la société Epalia à payer à la société Enviris France venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes une somme de 6.262,50 euros en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 ;
Rejette les autres demandes d'indemnisation de la société Enviris France venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes ;
Condamne la société Epalia à payer à la société Enviris France venant aux droits de la société [Localité 7] Services Palettes une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Epalia sur ce fondement ;
Condamne la société Epalia aux dépens de première instance et d'appel.