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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 94-15.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Mucchielli

Avocat général :

M. Tatu

Montpellier, du 17 févr. 1994

17 février 1994

Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée du 9 avril 1994, adressée au greffe de la cour d'appel de Montpellier, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue en matière de taxe, le 17 février 1994, par le premier président de cette juridiction ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de M. X... ne vaut pas pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours.