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Décisions

Cass. 1re civ., 21 janvier 1992, n° 89-21.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Lupi

Toulouse, du 17 oct. 1988

17 octobre 1988

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X..., le 9 octobre 1989, a déclaré au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 1988 par lequel cette juridiction, tout en ordonnant la mainlevée de la mesure d'internement en hôpital psychiatrique de M. X..., a enjoint à ce dernier de consulter régulièrement un psychiatre de son choix ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, M. X... -auquel le bénéfice de l'aide judiciaire a été refusé- a fait valoir qu'en application de l'article 6.3.c. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas tenu de se faire représenter ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique ; que la Convention invoquée par M. X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer, dans des cas de cette nature, une forme de représentation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.