VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974, 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNE PAR UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE, LE 4 FEVRIER 1981, M PAUL X... A DECLARE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE LYON SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 21 JANVIER 1981 ET REJETANT LA DEMANDE DUDIT M X... TENDANT A VOIR ORDONNER SA SORTIE DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN OU IL ETAIT EN TRAITEMENT ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, POUR LES POURVOIS EN CASSATION FORMES CONTRE LES DECISIONS STATUANT SUR LES DEMANDES DE CETTE NATURE ET QU'EN CONSEQUENCE LE POURVOI FORME PAR M X... DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.