Livv
Décisions

Cass. soc., 10 janvier 2006, n° 05-41.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Divialle

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Montpellier, du 23 févr. 2005

23 février 2005

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile et les articles 39 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée du 13 avril 2005, adressée au greffe de la Cour de cassation, un avocat au barreau de Valence a déclaré se pourvoir au nom de M. X..., contre un arrêt rendu le 23 février 2005 par la cour d'appel de Montpellier, en matière prud'homale ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas, en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du Code du travail, dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi, qui vise une décision rendue à compter du 1er janvier 2005, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.