Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette cour, de la requête déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation le 2 mai 2011 par Mmes X... et Y... tendant à la récusation de Mme Z..., magistrat à la première chambre civile de cette cour ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même ;
Attendu que la requête a été déposée au greffe de la Cour de cassation par Mme Y..., munie d'un pouvoir spécial donné le 1er mai 2011 par sa mère, Mme X...;
D'où il suit que la requête en récusation n'est pas recevable ;
Et vu l'article 353 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête.