Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 21 octobre 1980, n° 80-80.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Joubrel

Avocat général :

M. Aymond

Versailles, du 29 oct. 1979

29 octobre 1979

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU LES ARTICLES 973 A 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 983 DU MEME CODE;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION;

ATTENDU QUE LES EPOUX ERIPRET ONT DECLARE, LE 7 JANVIER 1980, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1979, QUI LES A DEBOUTES DE LEUR REQUETE TENDANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, A CE QUE LA MINEURE MARYSE L. SOIT DECLAREE ABANDONNEE PAR SES PARENTS, LES EPOUX L.;

ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, LE PRESENT POURVOI EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME LE 7 JANVIER 1980 CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.