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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 29 février 2024, n° 22/11416

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MJC2A (Selarl) (ès qual.)

Défendeur :

Loiselet et Daigremont (SAS) (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Recoules

Conseillers :

Mme Leroy, Mme Girousse

Avocats :

Me Lallement, Me Coudert, Me Gabriel, Me Tulier Polge, Me Baechlin, Me de Heaulme de Boutsocq, Me Tesler

TJ Evry Courcouronnes, du 19 mai 2022, n…

19 mai 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 3 janvier 1990, M. [W] [D] et Mme [N] [AO] épouse [D] ont acquis le fonds de commerce d'une officine de pharmacie dénommée Pharmacie [Adresse 25] située dans des locaux dépendant de l'immeuble Centre commercial [Adresse 25] situé à [Localité 19], comprenant une boutique et une arrière-boutique, un appartement et un sous-sol, appartenant à Mme [A] [H], Mme [L] [H], Mme [G] [H], Mme [X] [H], M. [E] [H] et Mme [S] [H] (les consorts [H]).

Par acte sous seing privé du 30 mai 1995, les consorts [H] ont donné ces locaux à bail aux époux [D] pour une durée de 9 ans, commençant à courir le 1er juillet 1995, bail renouvelé par acte sous seing privé du 14 mai 2004 pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2004 et se terminant le 30 juin 2013.

A la fin de l'année 2009, les époux [D] se sont plaints de problèmes d'infiltrations par la toiture des locaux, de problèmes d'électricité et d'un manque de chauffage dans la boutique du rez-de-chaussée. Plusieurs procédures se sont succédé, notamment de référés aux fins d'expertise et aux fins d'être autorisé à réaliser des travaux, entre ces derniers, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 25], lequel, rencontrant des difficultés financières et de gestion a été placé sous le régime de l'administration provisoire confiée à Maître [DH] [J] de novembre 2009 à mars 2012, puis à Maître [M]-[K] à compter du 23 mars 2012.

Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [D] désignant Maître [F] [DH]-[J] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes d'huissier des 9 et 30 octobre 2012, 6 et 11 décembre 2012, les époux [D] et Maître [DH] [J] es qualités d'administrateur judiciaire de Mme [D] ont assigné les consorts [H] et leur mandataire le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins notamment de voir dire que les consorts [H] ont manqué à leur obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués et de les voir condamner au paiement de différentes sommes en indemnisation notamment des préjudices de jouissance (24.000 €), moral (60.000 €), au titre de la perte de marge (62.000 €) et au titre de l'impossibilité de céder le fonds (1.150.671 €) . Il s'agit de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 13/94 qui après retrait et réinscription au rôle sera enregistrée ensuite sous le numéro de RG 21/3706.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2013, les consorts [H] ont assigné en intervention forcée et garantie le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Adresse 25] pris en la personne de Maître [M]-[K] son admnistrateur provisoire et

Maître [DH] [J] à titre personnel en sa qualité d'ancien administrateur provisoire de la copropriété.

Par jugement du 14 janvier2013 le tribunal de commerce d'Evry a homologué le plan de redressement par voie de continuation de Mme [D].

Saisi par conclusions d'incident des époux [D], par ordonnance du 8 janvier 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a désigné M. [P], expert judiciaire auquel sera ensuite susbstitué M. [C] qui a déposé son rapport en l'état le 12 avril 2016.

Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Evry a résolu le plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [D] et désigné en qualité de liquidateur la SCP C. [O] aux droits de laquelle se trouve la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [O] et nommé Maître [DH]-[J] en qualité d'administrateur judiciaire le maintien de l'activité sous sa responsabilité étant autorisé jusqu'au 5 mars 2017.

Le fonds de commerce de pharmacie a été cédé pour un prix de 350.000 € en exécution d'une ordonnance du juge commissaire en date du 19 juin 2017.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry (anciennement tribunal de grande instance) a convoqué les parties afin qu'elles s'expliquent sur une éventuelle péremption de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/3706.

Par ordonnance rendue le 19 mai 2022 dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a:

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [D]

- constaté la péremption de l'instance n°RG 13/94 rétablie sous le numéro RG 21/3706,

- déclaré l'instance éteinte,

- condamné les époux [D] aux dépens.

Par déclaration du 28 juin 2022, M. [W] [D] et la société MJC2A agissant par Maître [O] es qualités de liquidateur de Mme [D] ont interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/12105.

Parallèlement, par acte d'huissier du 15 septembre 2016 les consorts [H] ont fait délivrer aux époux [D] un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 110.050,28 € et l'on dénoncé à Maître [DH] [J] es qualités le 22 septembre 2016.

Par acte d'huissier du 14 octobre 2016, les époux [D] ont fait assigner les consorts [H] devant le tribunal judiciaire d'Évry en opposition à ce commandement de payer et subsidiairement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire. La société MJC2A agissant par Maître [O] es qualités de liquidateur de Mme [D] est intervenue volontairement à la procédure.

Par conclusions signifiées le 11 septembre 2018, M. [W] [D] et la société MJC2A agissant par Maître [O] es qualités de liquidateur de Mme [D], intervenant volontaire es qualités, ont conclu aux fins notamment de voir déclarer irrecevables les prétentions des consorts [H], de les voir débouter de leurs prétentions et ont formé des demandes aditionnelles aux fins de voir condamner solidairement les bailleurs à leur payer:

-28.263 € au titre de leur préjudic de jouissance,

- 189.000 €au titre de la perte de marge,

- 895.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,

- 465.000 € au titre de la perte sur le prix de revente du fonds de commerce,

- 100.000 € au titre du préjudice moral.

Par assignation en date du 29 janvier 2019, l'indivision [H] a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du Centre commercial [Adresse 25] représenté par Maître [U] [M] [K] et à titre personnel son précédent administrateur judiciaire provisoire Maître [DH] [J].

Le syndicat des coproriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 25] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes M. [W] [D] et la société MJC2A agissant par Maître [O] es qualités de liquidateur de Mme [D].

Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état :

- s'est déclaré compétent ;

- a dit que la demande visant à faire établir la péremption de l'affaire RG 13/94 est irrecevable;

- a déclaré prescrite l'action de Monsieur [W] [D] et la société MJC2A, agissant par Maître [Y] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de Mme [N] [D] ;

- déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées le 11 septembre 2018 par Monsieur [W] [D] et la société MJC2A, agissant par Maître [Y] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de Mme [N] [D] ;

- condamné Monsieur [W] [D] et la société MJC2A, agissant par Maître [Y] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de Mme [N] [D], aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 juin 2022, M. [W] [D] et la société MJC2A agissant par Maître [O] es qualités de liquidateur de Mme [D] ont interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/11416

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 22/11416 et RG 22/12105, la procédure se poursuivant sous le numéro de la présente procédure (RG 22/11416).

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 25] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de disjonction des instances introduites à l'encontre des deux ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 19 mai 2022 d'une part,sous le numéro de RG 16/9297, d'autre part, sous le numéro de RG 21/3706. Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande de disjonction et réservé les dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont fait l'objet d'une signication en l'étude le 19 septembre 2022, valant assignation, à la société LOISELET & DAIGREMONT qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

- Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/12105 avant jonction sur l'appel de l'ordonnance du 19 mai 2022 enregistrée sous le numéro RG 21/03706 :

Par conclusions déposées le 09 décembre 2022, M. [W] [D] et la société MJC2A, es qualités de liquidateur de Mme [D] appelants, demandent à la Cour de :

' infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

' renvoyer l'affaire à l'examen du Tribunal Judiciaire d'EVRY ;

' débouter tous contestants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;

' condamner le syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL DE [Adresse 25] pris en la personne de Maître [U] [M] [K] ès qualités et les consorts [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, Maître Florence Tulier Polge, intimée, demande à la Cour de :

Statuer ce que de droit sur la péremption de l'instance opposant les époux [D] et le liquidateur judiciaire de Madame [D], aux consorts [H],

Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance opposant les consorts [H] à Maître [DH] [J],

En tout état de cause,

Constater la péremption de l'instance opposant les consorts [H] à Maître TULIER POLGE,

Condamner in solidum les consorts [H] à payer à Maître [DH] [J] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires Immeuble centre commercial de [Adresse 25] représenté par Maître [M] [K] , intimé, demande à la Cour de :

DEBOUTER Monsieur [D], Madame [D] et la SELARL MJCA représentée par Maître [Y] [O], es qualités de mandataire de Madame [N] [AO] épouse [D] de leur appel,

CONFIRMER l'ordonnance du 19 mai 2022 (RG 21/03706) rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES en ce qu'elle a déclaré périmée l'instance n° 13/94 rétablie sous le numéro 21/03706 et constaté son extinction ,

CONDAMNER les appelants au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER les appelants aux dépens d'appel et de première instance,

Subsidiairement si par extraordinaire, la Cour faisait droit à l'appel, débouter les appelants de leur demande d'article 700 du CPC formée contre le syndicat des copropriétaires

Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, Mme [L] [H] ép. [R], M. [E] [H], Mlle [S] [H], Mlle [X] [H], Mlle [A] [H], Mlle

[G] [H] ép. [T], intimés, demandent à la Cour de :

RECEVOIR les consorts [H] en leur constitution et les déclarer recevables.

CONFIRMER en tout point la décision dont appel.

En tout état de cause :

DEBOUTER en tout point Monsieur [D] et Maître [Y] [O], es qualités de mandataire de Madame  [N] [AO] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER les appelants à payer aux concluants la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître

Isabelle GABRIEL, avocat, dans les termes de l'article 699 du CPC.

- Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/11416 sur l'appel de l'ordonnance du 19 mai 2022 enregistrée sous le numéro RG 16/9297 :

Par conclusions déposées le 09 décembre 2022, M. [W] [D] et la société MJC2A, es qualités de liquidateur de Mme [D] appelants, demandent à la Cour de :

À titre principal,

- annuler l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry le 19 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Monsieur [W] [D] et la société MJC2A, agissant par Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur de

Madame [N] [D] comme conséquence de l'irrecevabilité de leurs demandes additionnelles et condamné Monsieur [W] [D] et la société MJC2A, agissant par Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur de Madame [N] [D] aux entiers dépens ;

- renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire d'Évry ;

Subsidiairement,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry le 19 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Monsieur [W] [D] et société MJC2A, agissant par Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur de

Madame [N] [D] comme conséquence de l'irrecevabilité de leurs demandes additionnelles et condamné Monsieur [W] [D] et société MJC2A, agissant par Maître [Y] [O], ès-qualités de liquidateur de Madame [N] [D] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de [Adresse 25] et les consorts [H] de leur incident comme de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

- renvoyer l'examen de l'affaire au fond au tribunal judiciaire d'Évry ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Adresse 25] et les consorts [H] à payer à la société MJC2A, agissant par Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur de Madame [N] [D] et à Monsieur [W] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident;

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Adresse 25] et les consorts [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société BDL avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires Immeuble centre commercial de

[Adresse 25], représenté par Maître [M] [K] intimé, demande à la Cour de :

- débouter Monsieur [W] [D] et la SELARL MJCA es qualités de liquidateur de Madame [N] [D] de leur appel ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge de la mise en état d'Évry-Courcouronnes (RG 16/09297) en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes additionnelles des époux [D] et de Me [O] et déclaré prescrite l'action ;

- condamner in solidum les appelants au paiement d'une somme de 1200 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers d'appel ;

-Subsidiairement, renvoyer l'affairer au fond devant le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes.

Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, Maître Florence TULIER POLGE, intimée, demande à la Cour de :

- dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande tendant à critiquer le chef de l'ordonnance déférée ayant déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées le 11 septembre 2018 par Monsieur [W] [D] et la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [D] ;

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées le 11 septembre 2018 par Monsieur [W] [D] et la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [D] ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [W] [D] et la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [D] à payer à Maître

[DH] [J] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, Mme [L] [H] ép. [R], M. [E] [H], Mlle [S] [H], Mlle [X] [H], Mlle [A] [H], Mlle

[G] [H] ép. [T], intimés, demandent à la Cour de :

- recevoir les consorts [H] en leur constitution et les déclarer recevables ;

- confirmer en tout point la décision dont appel.

Si par impossible, la Cour réformait la décision dont appel :

- juger recevable et non prescrite l'assignation en garantie délivrée le 29 janvier 2019 à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 25] ainsi que Maître [DH] [J], ancien administrateur provisoire ;

En tout état de cause :

- débouter en tout point Monsieur [D] et Maître [Y] [O], es qualités de mandataire de Madame [N] [AO] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 25] ainsi que Maître [DH] [J], ancien administrateur provisoire, de leur demande d'allocation au titre de l'article 700 telle que dirigée à l'encontre des concluants ;

- condamner les appelants à payer aux concluants la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Gabriel, avocat, dans les termes de l'article 699 du CPC.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRET

La jonction de deux procédures n'a pas pour effet de créer une instance unique, de sorte qu'il doit être statué sur les dernières conclusions des parties signifiées dans chacune des procédures jointes en l'absence de conclusions récapitulatives communes aux deux procédures.

1.     Procédure enregistrée sous le numéro RG 22/12105 avant jonction sur l'appel de l'ordonnance du 19 mai 2022 enregistrée sous le numéro RG 21/03706:

Il ressort des dispositions combinées des articles 385 et 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée quand aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, que la péremption n'éteint pas l'action mais emporte seulement l'extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. Il en résulte que l'interruption de la prescription résultant d'une action en justice est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance.

Les appelants se prévalent des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce dont il résulte que toute action en justice des créanciers tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement et toute procédure d'exécution sont interdites ou interrompues par l'effet du jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur; que les instances en cours sont reprises lorsque le créancier a effectué sa déclaration de créance, les organes de la procédure dûment appelés, mais ne tendent qu'à la fixation de la créance. Ils invoquent également l'article 392 du code de procédure civile selon lequel l'interruption de l'instance emporte celle de la péremption.

Cependant l'interruption résultant de ces dispositions ne bénéficie qu'au débiteur faisant l'objet de la procédure collective pour les actions, notamment en paiement, engagées à son encontre.

S'agissant des actions en justice à effectuer dans l'intérêt du patrimoine du débiteur, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, d'une part, le débiteur peut continuer à exercer sur son patrimoine les actes d'administration et de disposition, notamment les actions contre ses propres débiteurs, sous réserve des pouvoirs d'assistance et de représentation conférés à l'administrateur judiciaire désigné, d'autre part, le mandataire judiciaire a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du code de commerce, et en cas de liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessasisissement pour le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire n'emporte donc pas l'interruption de l'instance ni de la prescription puisque les procédures peuvent être diligentées par le liquidateur judiciaire. Il résulte de ces éléments que la prescription qui court contre le débiteur n'est pas modifiée par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective

En l'espèce, par actes d'huissier du 30 octobre 2012, du 6 décembre 2012 et du 11 décembre 2012, les époux [D] et

Maître [DH] [J] es qualités de mandataire judiciaire de Mme [D] ont assigné les consorts [H], leur mandataire le cabinet LOISELET & DAIGREMONT devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins notamment de voir condamner les consorts [H] au paiement de dommages et intérêts pour avoir manqué à leur obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dans le cadre de cette procédure, par ordonnance du 8 janvier 2015, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire .

Il résulte des articles 153 et 483 du code de procédure civile que la décision avant dire droit désignant un expert ne dessaisit pas le juge, de sorte que les parties ne sont pas dispensées d'effectuer les diligences interruptives d'instance durant le déroulement de l'expertise contrairement à ce que soutiennent les appelants.

En l'espèce, le rapport d'expertise a été déposé le 12 avril 2016 et il apparaît qu'à tout le moins depuis cette date, les parties n'ont accompli aucune diligence procédurale jusqu'à ce que sur la demande d'avis du juge de la mise quant à l'existence d'une péremption, elles signifient des conclusions d'incident respectivement le 8 décembre 2021 pour le syndicat des copropriétaires et le 4 janvier 2022 pour les époux [D], le délai de péremption de deux ans avait donc expiré.

L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 5 décembre 2016 n'ayant pas eu d'effet interruptif dès lors que le liquidateur judiciaire aurait pu intervenir à l'instance pour exercer les droits et actions dont était dessaisie Mme [D], c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a constaté la péremption de l'instance initiée par assignations d'octobre et décembre 2012 et a constaté qu'en outre, les demandes formées par Mme [D] à titre personnel étaient irrecevables puisqu'elle était dessaisie de l'administration et la disposition de ses biens.

L'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry enregistrée sous le numéro RG 21/03706 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

2. Procédure enregistrée sous le numéro RG 22/11416 sur l'appel de l'ordonnance du 19 mai 2022 enregistrée sous le numéro RG 16/9297:

Sur la demande de nullité:

Les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 donnant pouvoir au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non recevoir ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel n'est pas le cas de la procédure en cause initiée en 2016, de sorte que la décision déférée relevait des anciennes dispositions de l'article 771 du code de procédure civile qui ne donnaient pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.

Il en résulte que le juge ayant excédé ses pouvoirs, il convient de faire droit à la demande des appelants et de déclarer nulle l'ordonnance déférée. En application de l'article 562 du même code l'entier litige soumis au juge de la mise en état est déféré à la Cour, de sorte qu'il convient de rejeter la demande des appelants tendant à voir renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire d'Evry.

Sur la recevabilité des demandes :

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande en compensation étant toutefois recevable même en l'absence d'un tel lien

Les demandes additionnelles contenues dans les conclusions de M. [D] et de la société MJC2A es qualités de liquidateur de Mme [D] signifiées devant le tribunal le 11 septembre 2018 tendant à voir condamner les consorts [H] au paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices (préjudice de jouissance, perte de marge, perte de valeur du fonds de commerce, perte sur prix de revente du fonds et préjudice moral) sont fondées sur les désordres résultant notamment d'infiltrations, de pannes d'électricité ou de chauffage invoqués également dans ces conclusions par les locataires afin d'opposer une exception d'inexécution aux demandes en paiement et en acquisition de la clause résolutoire du bail. Or, l'assignation du 14 octobre 2016 en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 septembre 2016 se fondait déjà sur les mêmes désordres pour contester le commandement et la demande en paiement de loyers en invoquant notamment l'exception d'inexécution et le manquement à l'obligation de délivrance. Contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance déférée, ces demandes additionnelles formées dans les conditions signifiées le 11 septembre 2018 se rattachent donc par un lien suffisant aux prétentions originaires contenues dans l'assignation.

Il résulte notamment des articles 2224, 2241 et suivants du code civil que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande en justice interrompt le délai de prescription mais que cette interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance.

L'ordonnance déférée a déclaré 'prescrite l'action introduite en 2016 en raison de la péremption de l'action de 2012".

Cependant, la demande visant à contester la validité et les effets du commandement de payer du 15 septembre 2016 formée par assignation délivrée en octobre et décembre 2026 n'était pas prescrite. C'est donc à tort que l'ordonnance a déclaré l'action prescrite sans distinction. La question de la recevabilité se pose pour les seules demandes additionnelles.

Les appelants soutiennent qu'aucune de leurs demandes additionnelles ne sont prescrites car leurs conclusions notifiées le 11 septembre 2018 auraient valablement interrompu le délai de prescription.

Dès lors que la procédure initiée en 2012 a fait l'objet d'une décision de péremption d'instance confirmée par le présent arrêt, cette procédure n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription.

Dans leurs conclusions signifiées le 11 septembre 2018, à l'appui de leurs demandes additionnelles, les appelants se prévalent des désordres qui les ont amenés à saisir le juge des référés puis le tribunal de grande instance d'Evry en décembre 2012 aux fins d'engager la responsabilité des bailleurs pour défaut de jouissance paisible des locaux loués, notamment du mauvais état de la toiture, de la dangerosité de l'électricité et de la défaillance du chauffage signalés et constatés dès 2009, de l'ordonnance de référé du 9 août 2011 les autorisant à faire réaliser des travaux sur la toiture, des agressions subies dans les locaux, d'un rapport d'expert signalant la dangerosité de l'électricité le 26 août 2014 et du rapport déposé en l'état le 12 avril 2016 par l'expert judiciaire désigné par le tribunal.

Au titre de leur trouble de jouissance outre une somme de 4.089 € pour la période postérieure à la liquidation judiciaire, ils sollicitent pour la période allant jusqu'en 2012 une somme de 24.000 €, somme déjà réclamée dans l'assignation délivrée en octobre et décembre 2012. Ils fixent à 189.000 € leur perte de marge en appliquant un taux moyen de 30 % à la différence de chiffres d'affaires entre 2007 et 2016, ils réclamaient 62.000€ à ce titre en 2012. Ils fixent à 895.000 € le préjudice relatif à la dépréciation du fonds de commerce appréciée en 2016, ce préjudice étant apprécié à 700.000 € dans l'assignation de 2012 et ils fixent à 465.000 € leur préjudice résultant de la différence entre la valeur comptable de ce fonds et son prix de vente lors de la procédure collective. Ils sollicitent 100.000 € au titre de leur préjudice moral résultant notamment des nuisances subies quotidiennement, ils sollicitaient 60.000 € à ce titre en 2012.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les demandes additionnelles formées dans les conclusions du 11 septembre 2018 portaient sur des manquements contractuels préjudiciables déjà reprochés plus de cinq années auparavant, soit antérieurement au 11 septembre 2013, puisqu'ils avaient déjà fait l'objet de plusieurs réclamations avant cette date et sur des demandes d'indemnisations actualisées mais semblables à celles effectuées en 2012 pour les mêmes chefs de préjudice. Il n'est ni soutenu ni démontré que de nouvelles fautes préjudiciables des bailleurs seraient survenues dans les cinq années précédant les demandes additionnelles formées le 11 septembre 2018. La prescription était donc déjà acquise à cette date de sorte que les conclusions signifiées le 11 septembre 2018 n'ont pu l'interrompre. Ces demandes additionnelles seront donc déclarées irrecevables comme prescrites.

Sur les autres demandes:

L'appel tend à la réformation ou l'annulation de la décision déférée, les parties ne pouvant soumettre de nouvelles prétentions à la cour. Dès lors, la demande des consorts [H] tendant à voir déclarer recevable et non prescrite l'assignation en garantie délivrée le 29 janvier 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Maître [DH] [J] est irrecevable dans le cadre du présent appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge de la mise en état qui n'était pas saisi de cette question.

L'ordonnance rendue sous le numéro RG 21/3706 est confirmée en ce qu'elle a condamné les époux [D] aux dépens.

Il convient de condamner M. [D] et la société MJC2A agissant par Maître [O] es qualités de liquidateur de Mme [N] [AO] épouse [D] aux dépens de la procédure d'incident de première instance enregistrée sous le numéro de RG 16/9297 ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel .

L'équité et la situation financière respective des parties commande de laisser à leurs charges leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaiaire d'Evry enregistrée sous le numéro RG 21/03706 ;

Annule l'ordonnance rendue le l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaiaire d'Evry enregistrée sous le numéro RG 16/9297;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes additionnelles formées par M. [D] et la société MJC2A agissant par Maître [O] es qualités de liquidateur de Mme [N] [AO] épouse [D] tendant à voir condamner solidairement les consorts [H] à leur payer :

- 28.263 € au titre de leur préjudic de jouissance ;

- 189.000 €au titre de la perte de marge ;

- 895.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ;

- 465.000 € au titre de la perte sur le prix de revente du fonds de commerce ;

- 100.000 € au titre du préjudice moral ;

Déclare irrecevable dans le cadre de la présente procédure d'appel la demande des consorts [H] tendant à voir déclarer recevable et non prescrite l'assignation en garantie délivrée le 29 janvier 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Maître [DH] [J] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [D] et la Sté MJC2A agissant par Maître [O] es qualités de liquidateur de Mme [N] [AO] épouse [D] aux dépens de la procédure d'incident de première instance enregistrée sous le numéro de RG 16/9297 ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.