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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 septembre 2023, n° 20/15473

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Transports Legras (SAS)

Défendeur :

Volvo Trucks France (Sasu), Decauville (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Regnier, Me Baron, Me Bernard, Me de Bourqueney, Me Guizard, Me Gaillot, Me Challier

T. com. Paris, 4e ch., du 15 oct. 2020, …

15 octobre 2020

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Transports Legras exerce une activité de transports routiers et de terrassements et assainissements.

La société Decauville est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel de manutention de levage.

Suivant devis en date du 2 décembre 2016, la société Transports Legras a commandé auprès de la société Decauville un caisson de type Tp pour un prix hors taxe de 18.000 euros ainsi qu'un Ampriroll à bras hydraulique pour un prix hors taxe de 34.900 euros.

Le 7 décembre 2016, la société Transport Legras a commandé auprès de la société Volvo Trucks un véhicule porteur de la marque Volvo, incluant en option le caisson type Tp ainsi que l'Ampliroll à bras hydraulique commandés auprès de la société Decauville.

Le devis du 2 décembre 2016 a été annexé au bon de commande passé avec la société Volvo Trucks et intégré contractuellement à celui-ci pour un montant global de 150 000 euros HT incluant le prix du caisson et celui de l'ampriroll à bras hydraulique.

La société Volvo Trucks a établi une facture en date du 3 juillet 2017 d'un montant de 150 000 euros HT qui a été réglée par la société Transport Legras.

Après le refus d'un premier caisson non conforme quant à ses dimensions, la société Transport Legras a pris possession d'un nouveau caisson le 19 mai 2018.

La société Transport Legras s'est plainte en vain que cre caisson, livré avec un important retard, ne correspondait pas aux spécifications du devis.

La société Transports Legras a assigné, par acte d'huissier de justice en date du12 avril 2019, la société Volvo Trucks devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement de la somme versée en contrepartie de la reprise du caisson et en paiement de dommages et intérêts.

La société Volvo Trucks a appelé en garantie les sociétés Decauville et Marrel (fabricant) par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2019.

Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- Joint les instances RG 2019023231 et 2019047670 sous le seul et même numéro de Rg J2020000328 ;

- Mis hors de cause la société Marrel ;

- Débouté la société Transports Legras de ses demandes ;

- Condamné la société Transports Legras à payer aux sociétés Volvo Trucks et Decauville, chacune, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Transports Legras aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.

Par déclaration du 28 octobre 2020, la société Transports Legras a interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Débouté la société Transport Legras de ses demandes visant à voir :

- Condamner à titre principal, la société Volvo Trucks France seule et subsidiairement et solidairement les sociétés Volvo Trucks France et Decauville à venir récupérer le caisson non conforme actuellement stocké dans les locaux de la société Transports Legras dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard et à rembourser à la société Transports Legras l'intégralité du prix du caisson, soit la somme de 18.000 euros, correspondant au prix HT mentionné au devis ;

- Condamner à titre principal, la société Volvo Trucks France seule et subsidiairement et solidairement les sociétés Volvo Trucks France et Decauville à verser à la société Transports Legras la somme de 12.840 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subi tout poste confondu, à parfaire des frais de gardiennage dus jusqu'au jour de la clôture des débats, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Civil, jusqu'à parfait paiement;

- Condamner, in solidum, les sociétés Volvo Trucks France et Decauville à payer la somme de 10.000 euros à la société Transports Legras sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner in solidum, les sociétés Volvo Trucks France et Decauville aux entiers dépens.

- Et en ce qu'il l'a condamnée à payer aux sociétés Volvo Trucks France et Decauville, chacune, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 9 février 2023, la société Transports Legras demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1582 du code civil, de :

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Transports Legras de ses demandes visant à voir :

- Condamner à titre principal, la société Volvo Trucks France seule, et subsidiairement et solidairement les sociétés Volvo Trucks France et Decauville à venir récupérer le caisson non conforme actuellement stocké dans les locaux de la société Transports Legras dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard et à rembourser à la société Transports Legras l'intégralité du prix du caisson, soit la somme de 18.000 euros, correspondant au prix HT mentionné au devis

- Condamner à titre principal, la société Volvo Trucks France seule, et subsidiairement et solidairement les sociétés Volvo Trucks France et Decauville à verser à la société Transports Legras la somme de 12.840 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis tout poste confondu, à parfaire des frais de gardiennage dus jusqu'au jour de la clôture des débats, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à parfait paiement.

- Condamner, in solidum, les sociétés Volvo Trucks France et Decauville à payer la somme de 10.000 euros à la société Transports Legras sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner in solidum, les sociétés Volvo Trucks France et Decauville aux entiers dépens.

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Transports Legras à payer aux sociétés Volvo Trucks France et Decauville, chacune une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- Débouter la société Volvo Trucks de son appel incident

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger la société Transports Legras recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

- Condamner la société Volvo Trucks seule, à venir récupérer le caisson non conforme actuellement stocké dans les locaux de la société Transports Legras dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard et à rembourser à la société Transports Legras l'intégralité du prix du caisson, soit la somme de 18.000 euros, correspondant au prix HT mentionné au devis

- Condamner la société Volvo Trucks seule, à verser à la société Transports Legras la somme de 19.100 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis tout poste confondu, à parfaire des frais de gardiennage dus jusqu'au jour de la clôture des débats, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Civil, jusqu'à parfait paiement.

Subsidiairement :

- Si par exceptionnel, la Cour jugeait que la société Volvo Trucks n'assurait pas la maitrise d'oeuvre des opérations à l'égard de la requérante et n'est pas, seule et unique, responsable des défauts de conformités du caisson :

- Condamner solidairement les sociétés Volvo Trucks et Decauville à venir récupérer le caisson non conforme actuellement stocké dans les locaux de la société Transports Legras dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard et à rembourser à la société Transports Legras l'intégralité du prix du caisson, soit la somme de 18.000 euros, correspondant au prix HT mentionné au devis.

- Condamner solidairement les sociétés Volvo Trucks et Decauville à verser à la société Transports Legras la somme de 19.100 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis tout poste confondu, à parfaire des frais de gardiennage dus jusqu'au jour de la clôture des débats, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à parfait paiement.

En tout état de cause :

- Condamner, chacune des sociétés Volvo Trucks et Decauville à payer la somme de 10.000 euros à la société Transports Legras sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum, les sociétés Volvo Trucks et Decauville aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Débouter les sociétés Volvo Trucks et Decauville De l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre de la société Transports Legras.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 26 juillet 2022, la société Volvo Trucks, demande à la cour, au visa des articles 1103 (anciennement 1134) et suivants du code civil ainsi que des articles 1217 et 1604 et suivants du code civil, de :

- Déclarer la société Legras mal fondée en son appel, l'en débouter ;

- Recevoir la société VTF en son appel incident ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020 en ce qu'il a jugé le caisson litigieux conforme à sa destination et débouté la société Legras de ses demandes ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné la société Legras à payer aux sociétés VTF et Decauville, chacune une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

En conséquence statuant de nouveau,

- A titre principal,

- Juger que la société VTF ne revêt pas la qualité de vendeur dans la mesure où elle n'est pas intervenue dans les discussions précontractuelles définissant les caractéristiques du caisson litigieux ;

- Débouter la société Legras de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société VTF tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

A titre subsidiaire,

- Juger que l'objet du litige ne fait pas partie du domaine de garantie de la société VTF ;

- Débouter la société Legras de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société VTF tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

A titre plus subsidiaire :

- Confirmer que la société Transports Legras a reçu un caisson conforme à sa destination dans le cadre de discussion dont la société VTF n'était pas partie ;

- Débouter la société Legras de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société VTF tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

A titre encore plus subsidiaire :

- Débouter la société Legras de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 19.100,00 euros ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger bien fondé le recours en garantie de la société VTF à l'encontre de la société Decauville ;

- Condamner la société Decauville à relever et garantir la société VTF de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Legras à verser à la société Volvo Trucks France la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 18 juin 2021, la société Decauville, demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, de :

- Dire et juger la société Decauville recevable et bien fondée en ses écritures ;

- Dire et juger la société Transports Legras mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait le caisson non conforme, elle ne manquerait pas de juger les demandes de la société Transports Legras irrecevables et en tous cas mal-fondées à l'encontre de la société Decauville ;

Plus subsidiairement, la Cour ne manquerait pas de considérer qu'en l'absence de réserves à la réception sur les prétendues non conformités alléguées apparentes selon la description à laquelle prétend la société Transport Legras, la société Transport Legras sera déclarée mal fondée et déboutée de son appel, et la société Decauville laissée indemne de toute condamnation ;

Plus subsidiairement encore,

- Débouter la société Transports Legras de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice ;

- Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la société Decauville ;

Y ajoutant,

- Dire et juger la demande en garantie de la société Volvo Trucks France irrecevable et mal fondée à l'encontre de la société Decauville ;

- Débouter la société Volvo Trucks France de son appel incident ;

- Débouter la société Volvo Trucks France de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Decauville ;

- Débouter la société Transports Legras et la société Volvo Truck France de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires formées à l'encontre de la société Decauville ;

- Condamner toute partie succombant à payer à la société Decauville la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIFS

Sur la conformité du caisson livré :

La société Transports Legras allègue que :

- Le devis en date du 2 décembre 2016 est le seul document faisant foi de l'ensemble des caractéristiques qui devaient être présentes sur le caisson livré à la société Transports Legras, ce qui n'a pas été le cas lors de la livraison intervenue le 19 mai 2018 ;

- Les plans adressés postérieurement à la commande sont purement indicatifs et en tout état de cause non contractuels ;

- La société Transports Legras n'a jamais accepté les non-conformités.

La société Volvo Trucks réplique que :

- elle n'a pas établi les plans de fabrication du caisson litigieux de sorte que la société Legras est mal fondée à rechercher sa responsabilité au sujet du défaut de conformité du caisson litigieux ;

- Le tribunal a retenu que les plans du caisson litigieux, livré le 19 mai 2018, n'ont fait l'objet d'aucune objection de la part de la société Legras.

La société Decauville soutient qu'aucune réserve n'a été formalisée à la livraison du caisson.

Si sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose, c'est-à-dire de fournir à l'acheteur un bien conforme à l'objet de la commande, l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité apparent de la marchandise livrée.

La non-conformité s'apprécie au regard de la qualité attendue par l'acheteur. Le vendeur est tenu de délivrer la chose telle qu'elle résulte du contrat.

En conséquence, il y a lieu de se référer aux stipulations contractuelles pour déterminer l'existence ou non d'une non-conformité entre le caisson commandé et le caisson livré.

Suivant devis 16 TL0704 en date du 2 décembre 2016, la société Transports Legras a commandé auprès de la société Decauville un caisson de type TP ainsi qu'un Ampiroll à bras hydraulique, présentant des caractéristiques précises figurant dans le devis.

Suivant bon de commande en date du 7 décembre 2016, la société Transports Legras a commandé auprès de la société Volvo Trucks un véhicule porteur de marque Volvo, incluant en option le caisson de type TP ainsi que l'Ampliroll AL 26 PA à bras hydraulique commandés auprès de la société Decauville selon devis 16 TL0704.

Ce caisson et cet Ampiroll étaient destinés à être fixés sur le châssis nu d'un véhicule porteur. Le prix hors taxe du caisson était de 18.000 euros.

Par courrier du 28 mai 2017 (en réalité 2018), la société Transports Legras a adressé le courrier suivant à la société Volvo Trucks qui l'a réceptionné le 1er juin 2018 :

"J'ai signé un bon de commande n°2R 038039, le 07 décembre 2016 pour l'achat d'un porteur neuf équipé d'un bras et d'un caisson Marrel'

Ce véhicule a été réceptionné par mes soins le 01 septembre 2017, avec du retard et surtout un caisson qui n'était pas aux bonnes dimensions.

En effet, la société Marrel m'a livré un caisson d'un porteur 6X4 et non d'un 8X4'

Le nouveau caisson a été mis à ma disposition chez Marrel à [Localité 5], 'n de la semaine 20 de l'année 2018 et j'ai fait récupérer le caisson par 1'un de mes chauffeurs le samedi 19 mai 2018.

En dehors du fait que j'ai attendu ce caisson depuis 1 année, celui-ci ne correspond pas à mes attentes.

En effet, la qualité de fabrication et de réalisation de ce caisson ne me permet pas d'accepter et de mettre en service celui-ci.

Cette situation est inadmissible et je demande à ce que soit mis à ma disposition dans les meilleurs délais, un caisson correspondant à ma commande."

Aux termes de ce courrier, la société Transports Legras reconnaît que le nouveau caisson a été mis à sa disposition dans les locaux de la société Marrel à [Localité 5] le 19 mai 2018. La réception du caisson a donc eu lieu.

Par ce courrier, la société Transports Legras a manifesté son mécontentement sur la qualité du caisson mais n'a émis aucune réserve précise et motivée sur la non-conformité du caisson alors même que les différences relevées entre celui-ci et le caisson commandé étaient apparentes au vu du constat d'huissier établi ultérieurement, étant précisé que la société Transports Legras est un professionnel du transport routier et des opérations de terrassement.

La société Transports Legras a attendu le 19 juillet 2018 pour faire constater les non conformités alléguées.

Les différences de caractéristiques, entre le devis initial et le caisson livré, alléguées par la société Transports Legras étaient les suivantes :

- Les traverses étaient ainsi prévues au bon de commande : "U profils 50x120x50x5 mm espacées de tous les 250 mm" ; sur le caisson livré, l'espace entre les traverses n'est pas de 250 mm mais de 310 mm.

- Charnières fortes : le caisson livré ne comporte que 2 charnières fortes alors que le devis stipule : "3 charnières fortes en trois parties par porte et avec graisseur M8ép."

- Charnières soudées et coins cassés : les chaînes soudées et les coins cassés sont inexistants contrairement à ce qui est mentionné dans le devis : "2 chaînes soudées sur les côtés pour fixer portes ouvertes sur les flancs. "Coin cassés à 45°, épaisseur 6 mm"

- Crochets : seuls 2 crochets sont en bas axe alors que le devis mentionne : "En bas axe + 4 crochets et un verrouillage de sécurité"

- [Localité 9] charbonnières : les trappes charbonnières ne sont pas au milieu de chaque porte alors que sur le devis figure : "Au milieu de chaque porte, une trappe charbonnière de 300 x 300 mm"

- Soudures à l'extérieur : les soudures à l'extérieur ne sont pas en continu alors qu'il est prévu au devis : "Finitions soudures : ['] Extérieur du container : Toutes les soudures en continu. (côtés, portes, face avant)"

- Levier d'ouverture des trappes : il n'y a pas de goupillage de blocage sur les leviers d'ouverture des portes.

Me [E] [L], huissier de justice associée à la résidence de [Localité 7] (Seine et Marne), s'est rendue le 19 juillet 2018 à 11 heures au [Adresse 2] à [Localité 8] (Seine et Marne) au siège social de l'entreprise Transports Legras, et a procédé aux constatations suivantes :

"Le caisson a été entreposé sur un parking sur le côté droit de la société

Je constate les malfaçons suivantes :

Traverses :

L'espace n'est pas de 250 mm mais de 310 mm

Photographie N° 1

Charnières fortes :

ll n'y a que 2 charnières fortes.

Photographie N°2

Charnières soudées :

ll n'y a pas de chaînes soudées.

Photographies N° 3 et 4

Crochets :

En bas axe, il n'y a que 2 crochets.

Photographies N° 5 et 6

Coins cassés :

Les coins cassés sont inexistants.

Photographies N° 7 et 8

Trappes charbonnières :

Elles ne sont pas au milieu de chaque porte.

Photographies N° 9

Soudures à l'extérieur :

Elles ne sont pas en continues.

Photographies N° 10 à 14

Levier d'ouverture des trappes :

Absence de goupilles de blocage sur les leviers d'ouverture des portes.

Photographies N° 15 et 16."

Aux termes de son courrier en date du 13 juin 2018, la société Volvo Trucks répondait que :

"Après étude de tous les éléments du dossier, nous avons constaté que :

- Le plan du nouveau caisson vous a été transmis que vous l'avez validé.

- Le délai vous a été confirmé

- Une compensation financière, à titre commercial, à hauteur de 3 000 € vous a été accordée suite au délai de livraison du caisson Marrel".

Il résulte du courrier en date du 13 juin 2018 de la société Volvo Trucks que la remise consentie de 3000 euros avait pour but de compenser le retard de livraison. Ce courrier de réponse ne permettait pas davantage de prendre connaissance des non conformités du caisson.

Par courrier recommandé du 10 janvier 2019 avec avis de réception, le conseil de la société Transports Legras, mettait en demeure la société Decauville et la société Volvo Trucks de procéder, dans un délai d'un mois, à l'échange du caisson non conforme avec un caisson correspondant au devis signé le 2 décembre 2016 en énonçant les non conformités relevées et en visant le constat d'huissier de justice du 18 juillet 2018.

Des plans côtés ont été adressés à la société Transports Legras, par courriel du 20 février 2018 par la société Volvo Trucks qui indiquait : "Comme convenu hier, voici le plan de la benne.

Merci par avance de ton retour auprès de [N] qui reprend le suivi de son dossier commercial."

Par courriel du 5 mars 2018, la société Marrel adressait à la société Volvo Trucks le message suivant :

"Veuillez trouver ci-joint le plan de la benne côté (sans les détails de finition). La bâche aura des arceaux de 500 mn."

La société Transports Legras ne conteste pas avoir reçu ces plans mais fait valoir qu'ils sont imprécis et qu'elle n'a pas été informée des modifications apportées.

Sur ces plans, il était mentionné que l'espace entre les traverses étaient de 310 mn et non de 250 mn et les autres modifications apparaissaient également telles que la fermeture par deux charnières au lieu de trois, l'absence de coins cassés.

La société Transports Legras n'a formulé en retour aucune observation quant aux différences entre ces plans et les caractéristiques du caisson tel qu'il résulte du bon de commande alors que par courriel du 20 février 2018, il lui était demandé "d'en faire retour".

Le fait que la société Volvo Trucks n'ait pas informé expressément la société Transports Legras de ces différences lors de l'envoi des plans est sans incidence dès lors qu'elles étaient apparentes sur les plans transmis et à la réception du caisson. Si les plans transmis ne comportaient pas toutes les caractéristiques du caisson, ils permettaient aisément de distinguer les modifications principales apportées à celui-ci.

Dès lors que la société Transports Legras n'a formulé aucune réserve motivée à la réception du caisson et dans un délai raisonnable alors même que les modifications relevées étaient apparentes, elle est considérée comme avoir accepté les non conformités alléguées.

Ses demandes en restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du caisson et en dommages et intérêts seront rejetées.

En l'absence de non conformités retenues, il n'y a pas lieu de statuer sur les responsabilités et l'action en garantie qui devient sans objet.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société Transports Legras qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et versera à la société Volvo Trucks et à la société Decauville à chacune la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société Transports Legras à verser à la société Volvo Trucks et à la société Decauville, à chacune, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Transports Legras aux dépens d'appel.