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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 19 février 2024, n° 21/01510

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

LES OCEANES (E.A.R.L.), LES VIVIERS DU LOGEO (E.A.R.L.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. JOBARD

Avocats :

SCP GICQUEL - DESPREZ, SCP JEAN-DAVID CHAUDET, SELARL PARTHEMA AVOCATS

CA Rennes n° 21/01510

18 février 2024

Exposé du litige

Durant l'année 2014, M. [C] [L], exerçant la profession d'ostréiculteur dans le golfe du Morbihan à travers l'Earl L'Océane et L'Earl Les Viviers du Logeo, est entré en relation avec M. [Z] [V], ostréiculteur à [Localité 4] en Gironde, pour la pose et la dépose de 60 000 collecteurs de naissain sur son exploitation.

A l'occasion de cette prestation, les parties se sont rapprochées pour envisager la cession de l'entreprise de M. [V], âgé de 75 ans, souhaitant partir en retraite, à M. [L], désireux de diversifier son activité. Leurs pourparlers ont débouché sur un compromis de cession de l'entreprise de M. [V] comprenant matériels, bâtiments, concession bateau chaland en alu et camions) pour la somme de 300 000 euros signés par les deux parties les 6 septembre 2014. Par un écrit du 14 octobre 2014, M. [C] [L] s'est engagé à acheter l'établissement de M. [V] à [Localité 4] comprenant le bâtiment, terre-plein, parcs et matériels pour un montant de 250 000 euros engageait à acheter le bâtiment, le terre-plein parcs et le matériel mais également 40 000 tuiles au prix fixé de 5 euros l'unité selon cours du naissain début 2015.

Un protocole d'accord a été signé par MM. [L] et [V] le 4 mars 2015, aux termes duquel M. [L] devait acquérir la totalité des actifs de l'entreprise de M. [V] (bâtiment, concessions sur le domaine public, matériel) pour la somme totale de 300 000 euros HT sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt par le cessionnaire pour ce montant au taux maximal de 4 % avant le 30 juin 2015et l'acceptation du transfert de titres de la société à constituer par la commission des cultures marines.

Les 9, 13 et 20 avril 2015, M. [V] a fait livrer, par l'intermédiaire de la société de transports Delanchy, un total de 12 480 tuiles de naissain d'huîtres à l'Earl Les Oceanes et la société Les Viviers du Logeo. Des factures pour un montant total de 54 912 euros ont été présentées en suite de ces livraisons.

M. [L] qui avait précédemment réglé une facture de 18 000 euros à la suite de la pose des soixante milles collecteurs d'huîtres en 2014, n'a pas réglé les factures présentées à la suite de ces livraisons ni celle présentée début juin 2015, pour la dépose des 60 000 tubes collecteurs installés un an auparavant, pour un montant de 19 596 euros.

En octobre 2015, il a informé M. [V] de ce qu'il n'avait pas obtenu le financement nécessaire à la reprise de son exploitation.

Fin 2015, M. [V] a appris que M. [L] avait acquis un autre fonds dans le département de la Gironde.

Après mise en demeure en date du 20 juillet 2015 pour le paiement de la somme totale de 75 126 euros, M. [V] a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Vannes qui, par ordonnance en date du 20 novembre 2015, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2017, M. [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes la société Les Viviers du Logeo puis par acte du 2 mai 2018, l'Earl l'Océane. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2018.

Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- condamné in solidum l'Earl Les Viviers du Logeo et l'Earl L'Océane à payer à M. [Z] [V] la somme de 75 126 euros au titre de la vente de naissain et de la prestation de dépose de collecteurs, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 20 juillet 2015,

- débouté l'Earl Les Viviers du Logeo et l'Earl l'Océane de leur demande reconventionnelle en paiement,

- condamné in solidum l'Earl Les Viviers du Logeo et l'Earl L'Océane à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'Earl Les Viviers du Logeo et l'Earl L'Océane aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 5 mars 2021, l'Earl Les Océanes et l'Earl Les Viviers du Logeo ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 juin 2023, l'Earl Les Viviers du Logeo et la société civile d'exploitation agricole L'Océane demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du code civil,

- déclarer l'Earl Les Viviers du Logeo et l'Earl L'Océane recevables en leur appel,

- infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes des chefs critiqués,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger qu'il existe un accord entre M. [L] et M. [V] pour un travail à participation sur les naissains d'huîtres livrés et que lesdites livraisons de naissains ne s'analysent pas en un contrat de vente,

- débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'Earl Les Viviers du Logeo et l'Earl L'Océane à verser à M. [Z] [V] la somme de 16 187 euros au titre du travail à participation convenu entre eux,

à titre subsidiaire,

- procéder à la juste évaluation du prix des naissains,

- débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'Earl Les Viviers du Logeo et l'Earl L'Océane à verser à M. [Z] [V] la somme de 16 187 euros au titre du contrat de vente oral,

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] [V] à verser à l'Earl Les Viviers du Logeo et l'Earl L'Océane la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, M. [V] demande à la cour de :

Vu les articles 1134,1372 et suivants du code civil, les articles 515 et 700 du code de procédure civile,

à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 8 septembre 2020 et en conséquence, condamner la société Les Viviers du Logeo et la société L'Océane in solidum au paiement de la somme de 75 126 euros au titre de la vente de naissain et de la prestation de dépose des collecteurs augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 20 juillet 2015,

à titre subsidiaire, si le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 8 septembre 2020 n'était pas confirmé en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :

- condamner la société Les Viviers du Logeo et la société L'Océane solidairement au paiement de la somme de 75 126 euros au titre de l'enrichissement sans cause,

- condamner à titre subsidiaire, la société Les Viviers du Logeo et la société L'Océane in solidum au paiement de cette somme,

- condamner à titre infiniment subsidiaire, la société Les Viviers du Logeo et la société L'Océane conjointement au paiement de cette somme,

en tout état de cause ,

- débouter de l'ensemble de leurs demandes la société Les Viviers du Logeo et la société L'Océane,

- condamner la société Les Viviers du Logeo et la société L'Océane au paiement de la somme de 6 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 juillet 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Le litige entre les parties porte sur le paiement d'une somme totale de 75 126 euros se décomposant comme suit :

- livraison de naissain intervenues en avril 2015: 54 912,00 euros

- facture du transporteur (société Delanchy) : 618, 00 euros

- prestation de dépose de 60 000 collecteurs : 19 596,00 euros

En première instance, l'Earl L'Océane et l'Earl Les Viviers des Logeo que M. [V] a assignées en paiement de cette somme, ont contesté en être redevables, soutenant qu'aucun acte de vente de naissain n'était intervenu avec M. [V] mais qu' il avait été convenu entre les parties d'une prestation d'élevage de sorte qu'elles demandaient la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 159 175 euros au titre des frais d'élevage des naissains.

Pour condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme demandée par M. [V], le tribunal a considéré qu'une vente de naissain avait bien été conclue entre les parties et constaté qu'aucune contestation n'était soulevée, ni a fortiori justifiée, s'agissant de la dépose des collecteurs.

Les livraisons de naissains en avril 2015 :

Au soutien de leur appel, l'Earl Les Viviers du Logeo et la société civile d'exploitation agricole l'Océane, anciennement Earl L'Océane, font valoir que l'accord existant entre M. [L] M. [V] portait sur un travail à participation sur les naissains d'huître livrés et que les livraisons d'avril ne s'analysaient pas en un contrat de vente mais avaient été faites dans les cadre de ce travail à participation. Elles considèrent que le tribunal a retenu cette qualification à tort alors que M. [V] échoue à démontrer l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de formaliser le contrat de vente allégué par un écrit. Elles contestent tout accord sur la chose et le prix que le tribunal a dit déceler dans les actes rédigés dans le cadre de la cession d'entreprise.

Comme en première instance, les appelantes soutiennent que les livraisons faites en avril 2015 sont consécutives à une demande de M. [V], inquiet de la quantité importante de naissains qui se trouvait stockée dans ses propres bassins, de pouvoir stocker une partie de ses naissains dans les bassins de M. [L] afin qu'ils ne meurent pas sous la chaleur. Les parties auraient alors convenu d'un arrangement à participation.

Pour en attester, les sociétés L'Océane et Les Viviers du Logeo produisent les mêmes attestations de témoins présentées devant le tribunal à savoir les attestations de MM. [H] et [R] que le tribunal a justement écartées en raison de leur qualité de salariés actuels des appelantes, et celle de Mme [U] que le tribunal n'a pas davantage considérée comme probante puisque demeurant à la même adresse que M. [L]. Considérant qu'au regard du temps écoulé, il est impossible de s'accorder sur les parts de chacun dans le cadre d'un travail à participation, elles demandent à n'être condamnées qu'au paiement de la somme de 16 187 euros au titre de ce travail.

Comme l'a souligné le tribunal, s'il existe au moins trois écrits relatifs à la cession envisagée de l'entreprise de M. [V] à M. [L], aucun contrat n'a toutefois été rédigé pour la vente des naissains d'huîtres ou pour un arrangement à participation. Chacune des parties indique que l'accord conclu était verbal, M. [V] se prévalant d'un usage en la matière dans le Sud Ouest et en justifiant par plusieurs attestations d'ostréiculteurs. Le tribunal a, de ce fait, à juste titre, considéré, qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence de contrat de vente écrit, celui-ci n'ayant fait que se conformer aux usages en vigueur dans la région où il exerce en convenant oralement de cette vente. Il ne peut donc être exigé de lui la démonstration de l'impossibilité de produire un contrat écrit.

Il apparaît en outre, qu'à chacune des livraisons, M. [V] a émis une facture portant sur le nombre de tuiles livrées et mentionnant un prix à l'unité de 4 euros, se comportant donc comme un vendeur du naissain livré.

Ni la société L'Océane ni la société Les Viviers du Logeo n'ont émis de protestation écrite à l'émission de ces factures. Elles font état de contestation orale mais sans les démontrer. La mise en demeure du 20 juillet 2015 de l'Earl Les Viviers du Logeo , pour la somme totale de 75 126 euros comprenant entre autres ces livraisons, n'a pas davantage entraîné de contestation écrite de la part de celle-ci. Ce n'est qu'à l'occasion de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Vannes que cette dernière a contesté la vente et avancé la version d'une prestation d'élevage.

Il convient de noter également qu'au moment des livraisons de naissain, les parties sont en l'état du protocole d'accord du 4 mars 2015 faisant suite aux engagements écrits le 6 septembre 2014 et le 14 octobre 2014 de cession et de reprise de l'entreprise de M. [V] dont la volonté de prendre sa retraite ne peut être mise en doute. Elles sont dans l'attente de l'obtention du financement par M. [L] pour le prix de cession. Il n'y a pas de tension entre elles. La facture des collecteurs posés en juin 2014 a été réglée.

Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, l'engagement unilatéral de M. [L] en date du 14 octobre 2014 mentionne 'pour les 40 000 mille tuiles, le prix a été fixé entre 5 euros l'unité suivant le cours du naissain début 2015 [...] l'affaire se réalisera dans le courant du printemps 2015 soit janvier jusqu'à mai 2015.' Par ce même écrit, M. [V] donnait l'autorisation à M. [L] de travailler les 40 000 tuiles dans son établissement à [Localité 4] 'avant la réalisation de l'achat'

Si effectivement comme le tribunal l'a relevé, l'accord du 4 mars 2015 ne fait plus état de la vente de naissain, seules les tuiles nues étant mentionnées dans le matériel au prix de 0,30 euros l'unité, les livraisons d'avril 2015 apparaissent néanmoins effectuées en exécution de l'accord du 14 octobre 2014. Elles sont en tout état de cause, en totale cohérence avec la préparation de la fin de l'exploitation prévue par M. [V] et sa cession à M. [L], ce qui n'est pas le cas d'une prestation d'élevage.

De surcroît, les éléments en faveur d'un travail à participation ne résultent que de quatre attestations produites par les appelantes dont l'impartialité peut être mise en cause, s'agissant de proches de M. [L] ( son frère ou sa compagne) ou de salariés de ses entreprises. L'absence de preuve d'une réaction à la facturation de ces livraisons de l'Earl L'océane et l'Earl Les Viviers du Logeo laisse à penser que la vente de naissains avait bien été conclue par MM. [V] et [L].

C'est en conséquence par une exacte appréciation des éléments produits, que le tribunal a considéré qu'il y avait bien eu accord des parties sur la chose, même si la quantité s'avérait moindre que celle envisagée dans l'acte sous seing privé du 14 octobre 2014, et sur le prix, objectivement déterminable, étant observé que le prix final de vente était moindre qu'annoncé, mais conforme au cours du naissain, début 2015, comme justifié par les attestations d'ostréiculteurs produites par M. [V].

L'argument des appelantes selon lequel le poids figurant sur les documents de transport ne correspondrait pas aux factures émises de sorte qu'il n'y aurait pas eu accord sur la chose et le prix ne peut qu'être écarté. En effet, l'unité prise en compte pour cette vente est la tuile et le prix fixé selon le cours de la tuile comme d'usage en la matière dans le Sud Ouest et comme mentionné dans l'acte d'octobre 2014. Les livraisons sont facturées au nombre de tuiles livrées selon un prix de 4 euros l'unité.

La cour ne peut que constater qu'aucune contestation n'a été émise par les sociétés L'Océane et les Viviers du Logeo sur le prix mentionné sur les factures et le nombre de tuiles livrées lors des livraisons en avril 2015. Aucun document n'est versé aux débats par les appelantes pour justifier de l'usage d'une facturation au kilo ou au mille et non à la tuile. Par ailleurs, M. [V] démontre que même au cours du mille, le prix indiqué sur les factures litigieuses est en deçà du cours du mille sur la période concernée.

Motivation

C'est également à juste titre que le tribunal, après avoir souligné que les accords relatifs à la cession d'exploitation ne mentionnaient que [C] [L] en son nom propre, a estimé que l'ambiguïté sur le débiteur de la vente provenait d'une confusion entre les entités assignées en justice. Si les bons de transport visent l'Earl L'Océane, il y a lieu de noter que l'étiquette sanitaire apposée sur la production de M. [L] fait état des deux établissements.

la dépose des collecteurs installés en juin 2014

Les appelantes soutiennent désormais en appel que le prix de 18 000 euros réglé en janvier 2015 comprenait également la prestation de dépose des collecteurs de sorte que plus rien n'est dû à ce titre. Elles contestent devoir à M. [V] la somme de 19 596 euros et font valoir que le coût total pour la pose et la dépose de 60 000 tubes de 37 596 euros apparaît particulièrement élevé.

M. [V] produit aux débats une facture établie le 31 août 2014 pour la pose de collecteurs mentionnant 70 000 tubes pour un montant de 21 000 euros, adressée à l'Earl L'Océane, Les Viviers du Logeo et aux Ets [L] Père et Fils. Dans ses conclusions, il vise cette facture comme étant celle élaborée par sa secrétaire-comptable à l'occasion de la pose des capteurs de naissain en juin 2014. Il est cependant constant que ce sont 60 000 tubes qui ont été posés en juin 2014 et non 70 000, et qu'il a été réclamé et payé la somme de 18 000 euros et non 21 000 euros. Cette facture ne peut correspondre à la prestation du mois de juin 2014.

Le paiement de la somme de 18 000 euros a été fait le 5 septembre 2014, selon les appelantes, en exécution d'une facture N°37 , datée du même jour, pour ce montant, qu'elles produisent, mentionnant effectivement 60 000 tubes à 0,25 euros l'unité payée. Cette facture indique 'prestation de service pour collecteurs ( capteurs)' sans distinguer la pose ou la dépose. Les sociétés L'Océane et Les Viviers du Logeo soutiennent que la mention 'payé 50% de la pose' avec la signature de M. [V] y figurant, aurait été rajoutée a posteriori. Cette facture est adressée à Ets [L] Père et Fils.

M. [V] ne donne aucune explication sur cette facture dont il ne mentionne pas l'existence, dans ses écritures, se référant uniquement à la facture du 31 août 2014 laquelle ne peut manifestement pas concerner la pose des collecteurs réglée pour 18 000 euros. En outre, il ne produit pas la facture correspondant à la dépose des collecteurs dont il réclame le paiement pour la somme de 19 596 euros ni n'explique le détail de ce montant.

La confusion résultant de la production de deux factures et l'absence de la facture correspondant à la somme réclamée au titre de la dépose des collecteurs ne permettent pas de considérer que la somme de 19 596 euros soit due par les Earl L'Océane ou la société Les Viviers du Logeo. M. [V] sera donc débouté de sa demande au titre de la dépose des collecteurs. Le jugement sera infirmé partiellement sur le montant de la condamnation mise à la charge des sociétés L'Océane et Les Viviers du Logeo.

En conséquence, la SCEA L'Océane et l'Earl Les Viviers du Logeo seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 55 530 euros au titre de la vente des 12 480 tuiles de naissains en avril 2015 et en remboursement de l'acheminement de celles-ci par le transporteur, selon la facture versée aux débats.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles.

La SCEA L'Océane et l'Earl Les Viviers du Logeo supporteront la charge des dépens d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme partiellement le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes,

Déboute M. [Z] [V] de sa demande au titre de la dépose des collecteurs pour un montant de 19 596 euros,

Condamne in solidum la SCEA L'Océane et l'Earl Les Viviers du Logeo à payer à M. [Z] [V] la somme de 55 530 euros,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA L'Océane et l'Earl Les Viviers du Logeo aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.