Cass. soc., 14 mai 2008, n° 06-43.963
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, et 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;
Attendu selon le premier de ces textes qu'il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ;
Attendu que le second de ces textes a abrogé l'article R. 517-10 du code du travail qui prévoyait qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation était formé, instruit, et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu que le 13 juillet 2006, M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa par une déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que ce pourvoi formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.