Cass. com., 19 février 2002, n° 00-10.696
COUR DE CASSATION
Arrêt
Déchéance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUMAS
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers s'est pourvu le 21 janvier 2000 en cassation contre une décision rendue le 5 janvier 2000 par le premier président de ladite cour d'appel dans une instance dirigée contre Mme X... ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision a été remis au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 2000 mais n'a pas été signifié aux défendeurs, alors que le procureur général ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.