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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 28 février 2024, n° 23/02764

COLMAR

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Selmoni (SAS), Selmoni Smart Handling (SAS)

Défendeur :

Nuts (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Chevallier-Gaschy, Me Harter, Me Litou-Wolff, Me Wetzel

TJ Mulhouse, du 20 juin 2023

20 juin 2023

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société [U], qui a été créée par Monsieur [V] [U] le 20 février 1991, exerce une activité de fabrication de matériel de levage et de manutention, ainsi que de conception, d'étude et de réalisation d'ensembles de process de manutention automatisée à destination d'entreprises industrielles et commerciales.

Le 20 décembre 2013, la société NUTS a acquis la totalité des parts du capital de la société [U].

L'article 14.1.3 de 1'acte de cession d'actions du 20 décembre 2013 prévoyait une clause de non-concurrence et de nonsollicitation dans les termes suivants : 'les cédants s'interdisent, et ce dans un délai de cinq années à compter de la date de cession, de participer directement ou indirectement à un projet en France, Allemagne et Suisse, dans la construction de systèmes de manutention automatisée en concurrence directe avec la société [U], ni de solliciter tous clients ou fournisseurs actuels de la société'.

Exposé du litige

De plus, la société [U] a conclu avec Monsieur [V] [U] une convention de tutorat le 20 décembre 2013, puis de courtage les 17 novembre 2014 et 1er juin 2016, outre un avenant le 1er janvier 2017, moyennant une rétribution fixe complétée au moyen d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires apporté.

Selon jugement du 17 janvier 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [U].

Dans le cadre de celle-ci, Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [U], qui étaient salariés de la société [U], ont été licenciés pour motifs économiques le 13 juillet 2018.

Suivant jugement du 19 juin 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a arrêté un plan de continuation d'activité au profit de la société [U].

Par requête déposée le 23 avril 2021, la société [U] et la société NUTS, représentées par Maître Philippe BERGERON, avocat au barreau de Mulhouse, sollicitaient du président du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 17, 145, 493 et 845 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'autorisation de mandater tous huissiers de justice et tous experts en informatique, aux fins de recueillir des éléments de preuve susceptibles de fonder une action judiciaire en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société SELMONI, la société SELMONI SMART HANDLING, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U].

Par ordonnance du 27 avril 2021, la mesure d'instruction sollicitée était autorisée, selon les modalités figurant au dispositif de ladite décision, et exécutée le 3 mai 2021.

Suivant ordonnance du 10 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- prononcé le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies dans le cadre de la mesure d'instruction en cours et dont la communication ou la production a été demandée par la société [U] et la société NUTS, à charge pour la société SELMONI, la société SELMONI SMART HANDLING et Monsieur [V] [U] de saisir le juge des référés avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de la signification de l'ordonnance du 27 avril 2021, aux fins de rétractation de celleci,

- enjoint à la société [U] et à la société NUTS de communiquer à la société SELMONI, la société SMART HANDLING et Monsieur [V] [U], dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du délai précité, la liste complète des pièces saisies afin de leur permettre de déterminer celles pour lesquelles la protection du secret des affaires peut être invoquée de leur part.

Selon assignation signifiée le 25 mai 2021, la société SELMONI, la société SELMONI SMART HANDLING, Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [U] ont attrait la société [U] et la société NUTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse,

aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 27 avril 2021 et restituer les données copiées ainsi que les supports appréhendés.

Par assignation signifiée également le 25 mai 2021, Monsieur [V] [U] a aussi attrait la société [U] et la société NUTS devant la juridiction des référés, aux fins de rétractation totale de l'ordonnance du 27 avril 2021 et de restitution des données copiées et des supports appréhendés.

Suivant ordonnance de référé du 22 octobre 2021, dont il n'a pas été relevé appel, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :

- débouté la société SELMONI, la société SELMONI SMART HANDLING, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U], exerçant sous 1'enseigne GS CONSULTING, de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 avril 2021,

- rappelé que, conformément aux termes de la lettre du conseil de la société [U] et la société NUTS, en date du 6 mai 2021 :

*s'agissant des mots-clés '2000', '2001', '2007' et '2012', seuls les fichiers comportant ces références dans leur nom doivent être retenus, et non ceux ayant ces années pour date,

*les pièces qui apparaîtraient 'comme étant des programmes d'automates et des schémas électriques, c'est à dire toutes données techniques relevant du domaine de l'automatisme, qui est le métier de la société SELMONI', et non de la société [U], ne doivent pas être retenues,

- modifié les termes du dispositif de l'ordonnance sur requête du 27 avril 2021, en ce que :

*la mention 's'ils sont d'une date antérieure au 20 décembre 2018" est remplacée par 's'ils sont d'une date comprise entre 1e 20 décembre 2013 et le 20 décembre 2018',

*les documents, fichiers et/ou correspondances physiques ou électroniques (e-mail) recueillis auprès de la société SELMONI et comportant le mot SELMONI ne doivent pas être retenus.

Par assignation signifiée les 11 et 25 octobre 2022, la société SELMONI et la société SELMONI SMART HANDLING ont attrait à nouveau la société [U] et la société NUTS devant le juge des référés, sur le fondement des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions et, en conséquence, de voir annuler l'intégralité des constats et saisies effectués en exécution de celle-ci.

Selon actes reçus respectivement les 3 novembre et 13 décembre 2022, Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [U] d'une part, ainsi que Monsieur [V] [U] d'autre part, ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ainsi statué :

RECEVONS l'intervention volontaire de Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] ;

DECLARONS recevable la présente action en justice aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 avril 2021 formée par la société SELMONI, la société SELMONI SMART HANDLING, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] ;

DEBOUTONS la société SELMONI, la société SELMONI SMART HANDLING, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 avril 2021 ;

CONDAMNONS in solidum la société SELMONI et la société SELMONI SMART HANDLING à payer à la société [U] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la société SELMONI et la société SELMONI SMART HANDLING à payer à la société NUTS la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la société [U] la somme de l 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à la société [U] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [U] à payer à la société [U] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SELMONI, la société SELMONI SMART HANDLING, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de cette instance ;

CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.

La SAS SELMONI et la SAS SELMONI SMART HANDLING ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 30 juin 2023.

M. [F] [U] et M. [I] [U] se sont constitués intimés le 25 juillet 2023.

M. [V] [U] s'est constitué intimé le 1er août 2023.

La SAS [U] et la SARL NUTS se sont constituées intimées le 5 octobre 2023.

Dans des conclusions communes datées du 7 février 2024, les parties demandent à la cour de :

- Donner acte aux sociétés SELMONI et SELMONI SMART HANDLING de leur désistement d'appel,

- Donner acte à Messieurs [F] et [I] [U] de leur désistement d'appel incident et provoqué,

- Donner acte à M. [V] [U] de son désistement d'appel incident et provoqué,

- Donner acte à la SAS [U] et à la SARL NUTS de leur désistement d'appel incident et provoqué,

- Donner acte aux parties de leur accord pour que chacune garde à sa charge ses propres frais et dépens et renonce à ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2024.

MOTIFS :

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Il convient de donner acte :

- aux sociétés SELMONI et SELMONI SMART HANDLING de leur désistement d'appel,

- à Messieurs [F] et [I] [U] de leur désistement d'appel incident et provoqué,

- à M. [V] [U] de son désistement d'appel incident et provoqué,

- à la SAS [U] et à la SARL NUTS de leur désistement d'appel incident et provoqué,

- aux parties de leur accord pour que chacune garde à sa charge ses propres frais et dépens et renonce à ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte aux sociétés SELMONI et SELMONI SMART HANDLING de leur désistement d'appel,

Donne acte à Messieurs [F] et [I] [U] de leur désistement d'appel incident et provoqué,

Donne acte à M. [V] [U] de son désistement d'appel incident et provoqué,

Donne acte à la SAS [U] et à la SARL NUTS de leur désistement d'appel incident et provoqué,

Donne acte aux parties de leur accord pour que chacune garde à sa charge ses propres frais et dépens et renonce à ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.