Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-17.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Bertrand
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques est irrecevable, comme ayant été formé par une entité dépourvue d'existence légale, le lotissement du Bois des Truques étant administré par une association syndicale libre (l'association) ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 des statuts de l'association, produits aux débats, que le "syndicat des copropriétaires du Bois des Truques" est la dénomination de ladite association ; qu'il s'agit donc d'une seule et même personne morale qui a simplement omis de préciser son identité complète ;
D'où il suit qu'en l'absence d'un grief résultant de cette irrégularité de forme, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le "syndicat des copropriétaires" de la résidence Bois des Truques a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. X... ; que celui-ci a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement et les actes subséquents ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat n'existe pas et n'a jamais existé, le lotissement du Bois des Truques étant administré depuis son origine par une association syndicale libre, qu'une décision rendue au profit d'une personne morale qui n'a aucune existence légale ne peut recevoir aucune exécution et que le commandement délivré au nom d'une personne morale qui n'a aucune existence légale est entaché d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les statuts de l'association, que celle-ci invoquait dans ses conclusions, stipulent que l'association est dénommée : "syndicat des copropriétaires du Bois des Truques", la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher la portée de ces stipulations pour déterminer si le commandement avait été délivré par une personne morale existante, a dénaturé ces statuts et violé le texte susvisé ;
Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 01/03103 rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.