Cass. com., 12 février 1985, n° 83-14.282
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
Mme Desgranges
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE QUE L'ARRET ATTAQUE PRONONCE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 31 MAI 1983 ET SIGNIFIE A PARTIE LE 17 JUIN 1983 A ETE FRAPPE D'UN POURVOI FORME LE 13 JUILLET 1983 PAR LA "SOCIETE TECHNIQUE D'AVANT-GARDE TAG FRANCE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST A ...", QUE PAR ACTE DU 18 OCTOBRE 1983, "LA SOCIETE TECHNIQUE D'AVANT-GARDE TAG FRANCE, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A ...", A RECTIFIE L'ERREUR QUI SE TROUVAIT CONTENUE DANS SA PRECEDENTE DECLARATION DE POURVOI ET RELATIVE A LA FORME SOCIALE DU DEMANDEUR ET A DEPOSE UN POURVOI RECTIFICATIF ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SI C'EST LA S.A.R.L. TAG FRANCE QUI A SIGNE AVEC LA SOCIETE BV ENTERTAINMENT MEDIA FRANCE CORPORATION E.M.F.C. (LA SOCIETE E.M.F.C.) LE CONTRAT DU 17 OCTOBRE 1975 QUI EST A L'ORIGINE DU LITIGE SOUMIS A LA COUR DE CASSATION, LA S.A. TAG FRANCE S'EST SUBSTITUEE A LA S.A.R.L. TAG FRANCE POUR L'EXECUTION DU CONTRAT ;
QU'IL EST EN EFFET ETABLI QUE LA S.A.R.L. TAG FRANCE APRES AVOIR EN SEPTEMBRE 1976 CHANGE SA DENOMINATION EN CELLE DE S.A.R.L. I.D.F. FRANCE ET FIXE SON SIEGE SOCIAL 45 RUE P. CHARRON A PARIS, A ETE DISSOUTE, LA MENTION DE SA RADIATION FIGURANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES A LA DATE DU 24 FEVRIER 1983, ANTERIEURE A CELLE DE L'ARRET ATTAQUE ;
QU'AUCUNE CONFUSION N'EST EN CONSEQUENCE POSSIBLE QUANT A L'IDENTITE DE LA PERSONNE MORALE A L'EGARD DE LAQUELLE A STATUE LA COUR D'APPEL ;
QUE L'ERREUR RELATIVE A LA FORME SOCIALE DE LA S.A. TAG FRANCE CONTENUE DANS L'ACTE DE POURVOI DU 13 JUILLET 1983 EST DONC PUREMENT MATERIELLE ET A ETE VALABLEMENT RECTIFIEE PAR L'ACTE DU 18 OCTOBRE 1983, BIEN QUE CELUI-CI SOIT POSTERIEUR A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE POURVOI ;
QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR DOIT ETRE REJETEE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN CONTRAT A ETE SIGNE LE 17 OCTOBRE 1975 ENTRE LA SOCIETE E.M.F.C., LA SOCIETE ANONYME H.F.I. (LA SOCIETE H.F.I.) FILIALE DE LA PRECEDENTE ET LA S.A.R.L. TAG FRANCE ;
QUE SELON CE CONTRAT, LA SOCIETE E.M.F.C. A NOTAMMENT PROMIS A LA S.A.R.L. TAG FRANCE DE LUI CEDER DES ACTIONS DE LA SOCIETE H.F.I., MOYENNANT LE VERSEMENT PAR LA S.A.R.L. TAG FRANCE DE LA SOMME DE 275.400 FLORINS A LA SOCIETE E.M.F.C. CETTE SOMME ETANT DESTINEE A GARANTIR DES PRETS CONTRACTES PAR LA SOCIETE H.F.I. POUR LESQUELS LA SOCIETE E.M.F.C. AVAIT DONNE SA CAUTION, QUE CE CONTRAT PREVOYAIT QUE LES DIFFERENDS NES DE SON EXECUTION SERAIENT SOUMIS A DES ARBITRES ;
QUE SI L'ACQUISITION DES ACTIONS FUT REALISEE PAR LA S.A. TAG FRANCE QUI S'EST SUBSTITUEE A LA S.A.R.L. TAG FRANCE, EN REVANCHE LA SOMME PREVUE AU CONTRAT NE FUT PAS PAYEE A LA SOCIETE E.M.F.C. PAR LA S.A. TAG FRANCE QUE CETTE CIRCONSTANCE MIT DANS UNE SITUATION FINANCIERE CRITIQUE LA SOCIETE H.F.I. DONT LA LIQUIDATION DES BIENS FUT PRONONCEE PAR UN JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1978 ;
QUE DES LE 2 JUIN 1978 LA SOCIETE E.M.F.C. ET L'UN DE SES ACTIONNAIRES AVAIENT ASSIGNE LA SOCIETE H.F.I. ET LA SOCIETE TAG FRANCE ET AVAIENT DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE TAG FRANCE A LEUR PAYER LA SOMME DE 275.400 FLORINS PREVUE AU CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE TAG FRANCE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE EN SE PREVALANT DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE AU CONTRAT ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION ET SE DECLARER COMPETENTE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SOCIETE H.F.I. AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 5 OCTOBRE 1978, CETTE SOCIETE NE POUVAIT COMPROMETTRE QU'APRES AVOIR RECU L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ET QUE LA MASSE DES CREANCIERS QUI PEUT FAIRE DES ACTES DE COMMERCE LORSQU'ELLE EXECUTE UN CONTRAT PASSE PAR LE DEBITEUR OU LORSQU'ELLE POURSUIT L'ACTIVITE DE CELUI-CI N'ACQUIERT JAMAIS LA QUALITE DE COMMERCANT ET QUE NE POUVANT SOUSCRIRE A UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE VALABLE, ELLE NE PEUT ETRE TENUE PAR LA CLAUSE COMPROMISSOIRE CONTENUE DANS UN CONTRAT PASSE PAR LE DEBITEUR, DE SOUMETTRE A DES ARBITRES UN DIFFEREND NE PENDANT LA PROCEDURE COLLECTIVE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR RELEVE QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE AVAIT ETE CONCLUE PAR LA SOCIETE H.F.I. AVANT SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET PAR MOTIF ADOPTE, QUE L'INEXECUTION CONTRACTUELLE DONT FAISAIENT ETAT LA SOCIETE E.M.P.C. ET UN DE SES ACTIONNAIRES, AVAIT DONNE LIEU A ASSIGNATION ANTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DONT ELLE A FAIT L'OBJET, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
ET ATTENDU QUE LA CASSATION N'IMPLIQUE PAS QU'UNE COUR D'APPEL SOIT DESIGNEE POUR STATUER A NOUVEAU SUR LE FOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.