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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 29 février 2024, n° 22/08741

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

La Brianza (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mollat

Conseillers :

Mme Rohart, Mme Pelier-Tetreau

Avocats :

Me Lautredou, Me Dominice, Me Hatet Sauval

T. com. Paris, du 25 mars 2022, n° 20210…

25 mars 2022

Exposé des faits et de la procédure

M. [R] [V], exerçant la profession de cuisinier, s'est associé (à hauteur de 30%) avec M. [Y] [G] (à hauteur de 55%) et sa femme (à hauteur de 15%) pour créer la SARL La Brianza le 31 mars 2008, avec pour activité la restauration traditionnelle.

M. [G] en était le gérant.

En mai 2017, M. [V] a manifesté le souhait de quitter son emploi de cuisinier et de céder ses parts de la société La Brianza.

Le 15 juillet 2017, MM. [V] et [G] se sont accordés sur une valeur de 86 603 euros, majorée de 6 248 euros au titre du remboursement de son avance en compte courant d'associé.

Le 24 juillet 2020, la SARL La Brianza a cédé son fonds de commerce de restauration.

Le 20 juillet 2021, les associés de la société La Brianza ont décidé sa dissolution anticipée et désigné M. [G] en tant que liquidateur amiable. Les comptes clos de liquidation ont été publiés le 17 février 2022.

Par acte du 17 novembre 2021 réitéré le 15 février 2022, M. [V] a fait assigner la SARL La Brianza, M. [G], ès qualités de liquidateur amiable de cette société, ainsi qu'à titre personnel, devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer l'annulation de certaines assemblées générales, condamner la société à lui verser des dividendes et obtenir réparation des préjudices financiers et moraux qu'il aurait subis à raison de fautes de gestion.

Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la demande de paiement de dividendes au titre de l'exercice 2015 et a rejeté toutes les autres demandes de M. [V], le condamnant aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 29 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [R] [V] demande à la cour de :

Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2023 ;

Juger les écritures et pièces de M. [V] signifiées le 10 novembre 2023 recevables ;

Dire et juger l'action de Monsieur [V] recevable et bien fondée ;

Y faisant droit,

Réformer/annuler le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Dit irrecevable la demande de paiement en dividendes au titre de l'exercice 2015 ;

- Dit qu'il n'était pas rapporté que M. [G] a établi des faux enregistrés au greffe au détriment des droits sociaux, de M. [V] et des tiers ;

- Refusé l'annulation des assemblées générales ordinaires des 7 octobre 2019, 7 octobre 2020, 20 juillet 2021 et de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2021 ;

- Débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société La Brianza/M. [G] à verser à M. [V] 9 000 euros au titre des dividendes dus avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 ;

- Refusé de juger que M. [G] a commis des fautes de gestion au détriment de la société La Brianza et M. [V] ;

- Débouté M. [V] de sa demande de condamnation de M. [G] à verser à la société La Brianza la somme de 97 904 euros ;

- Débouté M. [V] de sa demande de condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;

Et statuant à nouveau :

- Dire que les assemblées des 7 octobre 2019, 7 octobre 2020, 20 juillet 2021, 21 août 2021, sont irrégulières, qu'elles comportent de fausses allégations quant à sa présence et à son vote, et que certains documents comportent une signature qui n'est pas la sienne ;

- Juger que M. [G] a établi des faux, au détriment des droits de la société et de M. [V] ;

- Prononcer l'annulation des assemblées des 7 octobre 2019, 7 octobre 2020, 20 juillet 2021 et de l'assemblée extraordinaire du 20 juillet 2021 et 31 août 2021 ;

- Condamner M. [G] à verser à M. [V] 9 000 euros au titre de dividendes dus avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 ;

- Condamner M. [G] à verser à M. [V] 90 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;

Y ajoutant :

- Condamner M. [G] à verser à M. [V] 14 076,30 euros en remboursement de son apport en capital et du surplus de trésorerie en proportion de sa participation au jour de la clôture de la liquidation ;

Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros à M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [G] aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la présente assignation.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [Y] [G] demande à la cour de :

- Déclarer irrecevables l'action et les demandes de M. [R] [V] ;

Subsidiairement :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2022 ;

En tout état de cause :

- Débouter M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [R] [V] à verser à M. [Y] [G], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [R] [V] aux entiers dépens.

*****

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de M. [V] au regard de la liquidation de la société La Brianza

M. [G] expose que M. [V] est irrecevable en son action ut singuli, qui vise tant le gérant que la société, dès lors que la personnalité morale de la société avait disparu au moment de la clôture de la liquidation le 31 août 2021, de sorte que M. [V] avait perdu sa qualité d'associé et que M. [G] avait perdu sa qualité de liquidateur amiable au jour de l'assignation du 17 novembre 2021 ; que le fait que la radiation soit intervenue en février 2022 ne change pas la date de clôture de la liquidation ; que par ailleurs, l'action ut singuli est exclue contre le liquidateur amiable.

M. [V] réplique que la dissolution et la liquidation ne se confondent pas. Il expose que la dissolution anticipée a été décidée le 20 juillet 2021, mais que l'assemblée générale décidant la clôture de la liquidation n'a pu se tenir le 31 août 2021, puisque c'est la date à laquelle la comptabilité de la société a été réalisée. Il rappelle qu'afin de respecter les statuts de la SARL La Brianza, les associés doivent recevoir une information sur les comptes avant la tenue de l'assemblée, de sorte que cette dernière ne pouvait donc se tenir qu'à partir du 20 septembre 2022. Il soutient qu'en tout état de cause, il n'a jamais été convoqué à cette assemblée et M. [G] ne rapporte pas la preuve que les associés de la société aient été régulièrement convoqués. Il conclut que l'assemblée litigieuse ne s'est pas tenue le 31 août 2021 et qu'elle a été antidatée pour les besoins de la cause, la publication de la décision étant intervenue après que l'assignation de M. [V] a été signifiée à la société et à M. [G]. Il conclut que son action ut singuli pour le compte de la société et son action pour son compte propre sont recevables.

Sur ce,

Sur l'action ut singuli exercée par M. [V]

Il résulte de l'article 1843-5 du code civil qu'Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

De même, l'article L. 223-22 du code de commerce relatif aux SARL dispose que Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ['] Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant ['], intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

L'article R. 223-32, alinéa 1er, du même code prévoit que Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

En premier lieu, l'action ut singuli n'est ouverte qu'à l'encontre des gérants, de sorte que l'action contre le liquidateur est irrecevable, de même que cette action ne peut avoir pour objet l'annulation d'une délibération d'une assemblée générale.

En second lieu, l'article L. 237-2 du code civil dispose que La personnalité morale de la société subsiste jusqu'à la clôture de celle-ci. Et le maintien de la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard de tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste ainsi aussi longtemps que les droits et obligations de la société ne sont pas liquidés.

En l'espèce, il est constaté que l'action ut singuli est intentée par M. [V], ancien associé, à l'encontre de M. [G], en sa qualité d'ancien gérant et de liquidateur amiable, en présence de la société La Brianza, représentée par son liquidateur amiable, au titre des fautes que M. [G], ancien gérant, aurait commises dans la gestion de la société.

L'action de M. [V] fondée sur les fautes de gestion du gérant au titre du préjudice subi par la société répond par conséquent aux règles encadrant l'action sociale ut singuli.

Cependant, aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 31 août 2021 dont le procès-verbal est valablement versé aux débats par les deux parties, les associés, après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur faisant ressortir un malus de liquidation de 11 564,22 euros, ont approuvé les comptes de liquidation, clôturé les opérations de liquidation et la société a été radiée le 17 février 2022. Il est également constant que la dissolution a fait l'objet d'une publicité le 19 août 2021 et les comptes de clôture ont été déposés et publiés au BODACC les 6 et 7 septembre 2021.

Contrairement à ce que soutient M. [V], la société La Brianza a donc été liquidée et dissoute au 31 août 2021, la radiation n'étant qu'une mesure administrative dépendant des formalités accomplies par le greffe du tribunal de commerce, laquelle n'est intervenue, en l'espèce, qu'en 2022.

Si, en application de l'article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société La Brianza est maintenue aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés, encore eût-il fallu qu'un administrateur ad hoc ait été nommé aux fins de représenter la société dont les fonctions de gérant et de liquidateur ont nécessairement cessé à la clôture des opérations de liquidation.

Ainsi, en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc et au regard de la clôture de la liquidation du 31 août 2021, décidée antérieurement à l'assignation de M. [V] délivrée le 17 novembre 2021, M. [V] doit être déclaré irrecevable en son action, la circonstance selon laquelle la radiation est intervenue postérieurement étant sans incidence sur la date de la liquidation de la société La Brianza.

Sur l'action exercée à titre personnel par M. [V]

S'agissant de l'action en nullité des assemblées tenues de 2017 à 2021 pour défaut de convocation, contrariété à l'intérêt social, absence d'accès aux documents sociaux et fausse signature, il est observé, sur le même fondement que celui exposé supra, que la société La Brianza attraite dans la cause n'est pas dûment représentée, de sorte que cette demande de M. [V] est irrecevable.

S'agissant en outre de la demande de versement de dividendes voté lors de l'assemblée ordinaire de comptes clos au 31 décembre 2015 - sollicité non plus à l'encontre de la société La Brianza comme en première instance mais désormais à l'encontre de M. [G] ' cette prétention sera déclarée recevable en ce qu'elle n'implique pas que la société soit représentée par un mandataire ad hoc puisque rien ne lui est demandée.

Concernant la demande de M. [V] formée au titre du remboursement de son apport en capital et du surplus de trésorerie en proportion de sa participation au jour de la clôture de la liquidation, cette prétention sera également déclarée recevable en ce qu'elle n'implique pas que la société soit représentée par un mandataire ad hoc.

S'agissant enfin de l'action individuelle de M. [V] au titre de son préjudice moral et financier, cette prétention, pour le même motif, sera dite recevable.

Sur la demande en paiement de dividendes dus au titre de l'année 2015 en suite de la décision de distribution du 27 juin 2016

M. [V] expose que lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, les associés ont décidé de procéder au versement de dividendes pour un montant de 30 000 euros sans qu'il en ait été informé ; qu'il n'a eu connaissance de ces versements qu'après juillet 2018 ; qu'en application de l'article 24 des statuts de la société, il aurait dû percevoir lesdits dividendes au plus tard dans les 9 mois suivant la tenue de l'assemblée générale, soit le 27 mars 2017. Il ajoute que c'est à tort que le tribunal de commerce a rejeté cette demande faute pour lui de rapporter la preuve de l'absence de versement des dividendes, puisqu'il n'est pas possible de rapporter une telle preuve négative et que la charge de la preuve a ainsi été renversée. Il conteste enfin l'existence d'un solde comptable négatif au jour de la clôture de la liquidation de la SARL La Brianza, l'inverse ressortant de l'assemblée générale prétendument tenue le 31 août 2021. Il sollicite dès lors la condamnation de M. [G] à lui verser les dividendes dus à hauteur de 9 000 euros, assortis des intérêts au taux légal courant à compter du 28 mars 2017.

M. [G] réplique avoir versé aux débats le procès-verbal et la feuille de présence de l'assemblée générale ayant décidé de la distribution des dividendes litigieux, dont il résulte que M. [V] était présent, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il n'en a pas été informé. Il conclut que sa demande est prescrite et donc irrecevable. En tout état de cause, M. [G] fait valoir que les dividendes ont bien été distribués, comme le démontre l'extrait du compte courant d'associé de M. [V] du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 faisant apparaître un solde débiteur d'un montant de 1 492,23 euros.

Sur ce,

Les dividendes non réclamés afférents à des parts sociales se prescrivent conformément au délai de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil qui est de cinq ans. La société a alors l'obligation de conserver le montant des dividendes non réclamés pendant cinq ans, ce délai courant à compter de la date de la décision de distribuer.

En l'espèce, l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2017 a décidé le versement de dividendes, de sorte qu'en formulant ses prétentions aux termes de son assignation délivrée le 17 novembre 2021, les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont déclaré irrecevable cette demande pour cause de prescription.

Toutefois et sur le fond, cette prétention n'est pas fondée, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [G], alors que seule la société ' régulièrement représentée ' serait susceptible d'être condamnée à procéder au versement d'un dividende dû en vertu d'une résolution d'assemblée des associés.

La demande de M. [V] doit par conséquent être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts en raison des fautes de gestion commises par M. [G]

M. [V] fait valoir que le gérant de la SARL La Brianza a commis plusieurs erreurs de gestion, ce dernier ne l'ayant pas convoqué aux assemblées générales et ayant établi de faux procès-verbaux d'assemblée. Il soutient que ces fautes lui ont causé un préjudice moral et financier. Il expose que M. [G] n'a pas géré sainement la société puisque depuis 2017 cette dernière ne s'est pas acquittée des paiements qu'elle devait à l'URSSAF pour un montant global de 97 904 euros ; que durant 2019, alors que le chiffre d'affaires de la société La Brianza s'élevait à plus de 460 000 euros, l'exercice a été clôturée par un déficit de plus de 168 000 euros ; qu'il a décidé seul de céder le fonds de commerce de la société sans respecter les dispositions statutaires imposant que cette décision fasse l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des associés. Il conclut que ces irrégularités ont profité à M. [G] et à l'autre associée, son épouse, conduisant la société à un état gravement déficitaire. Il demande la somme de 90 000 euros au vu du préjudice qu'il a subi du fait de la liquidation de la société et de sa perte de valeur en raison de la mauvaise gestion de M. [G].

M. [G] réplique que les allégations faites à son encontre sont particulièrement vagues, qu'aucune faute précise ne lui est reprochée, M. [V] arguant d'un préjudice commun avec celui qu'aurait subi la société La Brianza. Il ajoute qu'en tout état de cause, la cession du fonds de commerce de la société La Brianza a bien été autorisée par l'assemblée générale du 7 octobre 2019, à laquelle M. [V] ne pouvait assister, cette décision nécessitant uniquement l'approbation collective des associés statuant à la majorité simple et que la dissolution anticipée, l'approbation des comptes sociaux et le quitus de gestion ont été accordés à la majorité simple.

Sur ce,

L'article L. 223-22 du code de commerce relatif aux SARL dispose que Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En l'espèce, il est observé que M. [V] ne fait pas la démonstration circonstanciée des erreurs de gestion qu'il reproche à l'ancien gérant, s'agissant de l'inscription de privilèges de l'URSSAF à hauteur de 97 904 euros, d'une perte de 168 000 euros en 2019 pour un chiffre d'affaires de 460 000 euros, de la cession du fonds de commerce sans autorisation préalable de l'assemblées générale des associés, de la réduction du compte courant d'associé, laissant présager un remboursement individuel du gérant au détriment des autres associés, du défaut de rachat de ses parts en 2017, de la dissolution anticipée de la société sans avoir recueilli son avis, du défaut de convocation aux assemblées générales et, enfin, de faux établis par M. [G].

La cour observe en revanche que la cession du fonds de commerce a été autorisée par l'assemblée générale du 7 octobre 2020, qu'au visa de l'article 16.5 des statuts de la société La Brianza, cette décision requérait l'approbation collective des associés à la majorité simple et que cette majorité était atteinte lors de cette assemblée à laquelle M. [V] n'était pas présent.

Il est encore relevé que la dissolution anticipée de la société La Brianza a été adoptée conformément aux statuts, que les comptes sociaux ont été approuvés et que le quitus de gestion a été donné à son gérant.

Enfin, il est constaté que la présence de M. [V] n'est pas mentionnée sur les procès-verbaux des assemblées des 7 octobre 2019 et 31 août 2021, de sorte qu'aucune faute du gérant ne peut être retenue.

Si la présence de M. [V] est mentionnée sur les procès-verbaux des assemblées des 7 octobre 2020 et 20 juillet 2021, il s'agit d'une erreur matérielle dès lors que lesdits procès-verbaux ne portent pas la signature de M. [V], de sorte que le moyen tiré de l'établissement d'un faux ne saurait être reproché à M. [G] et qu'en tout état de cause, son vote n'a pas été comptabilisé dans la prise de décision des assemblées concernées.

Par conséquent, et au surplus compte tenu de l'irrecevabilité de la demande en nullité des assemblées tenues de 2017 à 2021 prononcée supra, il convient de considérer que les fautes de gestion ne sont pas caractérisées et de rejeter cette demande formée par M. [V] au titre de son préjudice personnel.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement de l'apport en capital

M. [V] rappelle qu'il a apporté 2 700 euros lors de la constitution de la société et qu'au moment de la clôture de la liquidation, la réserve légale comportait un solde positif de 2 026 euros et le compte report à nouveau un solde positif de 35 895 euros ; qu'il résulte de la seconde résolution de l'assemblée décidant de la liquidation du 31 août 2021 que l'apport en capital effectué lors de la création de la société serait remboursé, ainsi que le surplus de trésorerie en proportion de la participation de chaque associé. Il conclut qu'il est bien fondé à solliciter le remboursement de son apport en capital et du surplus de trésorerie à hauteur de la somme de 14 076,30 euros, en application de cette résolution.

M. [G] réplique qu'il a été constaté lors de l'assemblée générale du 31 août 2021 l'existence d'un malus de liquidation à hauteur de 11 564 euros, perte qui ressort d'ailleurs du bilan de clôture et de la liasse fiscale de la société La Brianza.

Sur ce,

Ainsi qu'il a été relevé s'agissant des dividendes, et à supposer qu'un surplus de trésorerie ait été dégagé à la clôture de la liquidation, seule la société La Brianza pourrait être condamnée à procéder au remboursement à proportion de la participation de chaque associé.

En dirigeant son action à l'encontre de M. [G], M. [V] ne saurait voir sa demande prospérer.

Par conséquent, la cour, statuant à nouveau, rejettera cette demande.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [V], qui succombe en ses prétentions.

Il convient enfin, en raison de l'équité, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] [V] formée au titre des fautes de gestion de M. [Y] [G] lui causant un préjudice personnel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevable l'action ut singuli de M. [R] [V] exercée pour le compte de la société La Brianza à l'encontre de M. [G] au titre de ses fautes de gestion ;

Déclare irrecevable l'action individuelle de M. [R] [V] au titre de la nullité des assemblées tenues de 2017 à 2021 ;

Déclare recevable la demande formée au titre du versement des dividendes ;

Déclare recevable la demande formée au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

Déclare recevable la demande formée au titre du remboursement de l'apport en capital et de la distribution du bonus de liquidation ;

Rejette la demande de M. [R] [V] en versement des dividendes distribués au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ;

Rejette la demande de M. [R] [V] en remboursement de son apport en capital à proportion de la participation de chaque associé ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel.