CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mars 2024, n° 22/00731
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Comparcom (Sasu)
Défendeur :
Agence Expertises Techniques en Bâtiment (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Goumilloux, M. Gettler
Avocats :
Me Viandier-Lefevre, Me Gaillard, Me Ferro
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 05 mars 2019, la SASU Comparcom, ayant pour activité le conseil en communication, s'est engagée auprès de la SARL Agence Expertises Techniques en Bâtiments, ayant pour activité la réalisation d'expertises et de diagnostics immobiliers, à créer un site internet conformément à une fiche technique annexée au contrat,avec gestion du nom de domaine, adresse email, hébergement, référencement sur les principaux moteurs de recherche, moyennant le versement d'une somme de 300 euros TTC durant 48 mois et d'une somme de 540 euros TTC au titre de frais techniques.
La société Agence Expertises Techniques en Bâtiments a signé le procès-verbal de conformité et de réception du site le 15 mars 2019.
Après plusieurs réclamations, par courriel du 02 novembre 2020, la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments a résilié unilatéralement ce contrat pour inexécution contractuelle.
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2021, la société Comparcom a fait assigner la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et condamnation au paiement d'une indemnité de résiliation anticipée et d'une indemnité au titre de la clause pénale.
Par jugement contradictoire du 06 janvier 2022, le tribunal a statué comme suit :
- déboute la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments de sa fin de non-recevoir,
- déboute la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments de sa demande de nullité du contrat,
- prononce la résiliation du contrat en date du 1er décembre 2020 aux torts de la société Comparcom,
- déboute la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments de sa demande reconventionnelle,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 11 février 2022, la soicété Comparcom a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Comparcom, et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La société Agence Expertises Techniques a formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Comparcom, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231 1 et suivants du code civil dans leur ancienne version applicable au moment de la souscription du contrat,
Vu le contrat du 26 mars 2019,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de bordeaux en date du 06 janvier 2022,
- déclarer la société Comparcom recevable en son appel et la déclarer bien fondée,
- confirmer la validité du contrat litigieux,
- réformer le jugement entrepris et prononcer la résiliation du contrat aux torts
exclusifs de la societe AETB,
En conséquence,
- condamner la société AETB au règlement d'une somme de 9 240 euros à titre d'indemnite de résiliation anticipée avec intérêt de droit,
- condamner la société AETB au règlement d'une somme de 924 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit,
- la condamner au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des
Dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments, demande à la cour de :
Vu les articles 543 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 alinea 2 du code de commerce,
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- débouter la société Comparcom de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions à son encontre,
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat et du surplus de ses demandes, et des lors statuer comme suit,
- prononcer la nullité du contrat aux motifs que :
- la société Comparcom a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil,
- le paiement du prix des prestations est une contrepartie manifestement disproportionnée au vu du montant total du prix,
- le contrat est entaché d'un déséquilibre significatif en ce qu'il permet à une des parties de faire échec à son engagement facilement mais n'offre pas cette même possibilité à l'autre partie,
Par conséquent,
- condamner la société Comparcom au remboursement des sommes déjà perçues d'un montant de 5 340 euros,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat en date du 1er décembre 2020 aux torts de la société Comparcom et a débouté la société Comparcom de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- requalifier « l'indemnité de résiliation » d'un montant égal aux échéances restant à courir en clause pénale,
- prononcer la nullité de ladite clause pénale,
- prononcer la nullité de la seconde clause pénale prévoyant le paiement de 10 % des échéances restant à courir ou à titre très infiniment subsidiaire la réduire à un montant raisonnable,
- condamner la société Comparcom au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de nullité du contrat au titre de l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde:
1- Au soutien de sa demande de nullité, la société AETB souligne que la société Comparcom a manqué à son devoir pré-contractuel d'information, de conseil et de mise en garde, en omettant de s'enquérir de ses besoins, puisqu'elle disposait déjà un site de qualité professionnelle, référencé sur Internet, qu'elle n'avait donc pas besoin d'un nouveau site (qui n'est en fait qu'un site vitrine renvoyant sur le site pré-existant), et en lui faisant souscrire une prestation supplémentaire (boutique en ligne) qui n'avait aucune utilité compte tenu de son type d'activité (proposition de diagnostic immobilier).
2- La société Comparcom réplique que le contrat de licence d'exploitation comporte bien le tampon de la société AETB, ainsi qu'une signature, à savoir celle du gérant, et non celle d'une secrétaire comme indiqué à tort par l'appelante.
Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté son devoir de conseil et d'information, ainsi que l'indique la mention pré-imprimée figurant au contrat, de sorte que la société AETB ne peut soutenir ne pas avoir accepté les conditions contractuelles proposées, d'autant qu'elle a, par son comportement non équivoque pendant de nombreux mois après la signature du contrat, accepté les conditions contractuelles en payant les loyers sans contestation.
Sur ce:
3- L'argumentation développée par la société Comparcom sur le fait que le contrat a bien été signé par le représentant légal de la société AETB est inopérant dès lors que la société AETB ne fonde pas sa demande de nullité devant la cour sur le défaut de pouvoir du signataire de l'acte.
4- Selon les dispositions de l'article 1112-1 dernier alinéa du code civil, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement au devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
5- Selon les dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
6- En l'espèce, la société AETB n'allègue pas que le manquement invoqué à l'obligation d'information ait eu pour conséquence de vicier son consentement.
En effet, elle ne soutient pas avoir été victime d'une erreur ou d'un dol, de sorte que ses développements sont inopérants, en ce qui concerne l'obligation d'information.
7- Par ailleurs, le manquement éventuel du prestataire à un devoir de conseil n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais le cas échéant par des dommages-intérêts, en application de l'article 1231-1 du code civil.
La société AETB ne peut donc utilement solliciter la nullité du contrat du 5 mars 2019 au motif que la société Comparcom ne l'aurait pas conseillé en fonction de ses besoins réels, en particulier en lui proposant une boutique en ligne sans intérêt pour elle.
Surabondamment, il sera relevé que le manquement allégué n'est pas démontré puisque le gérant de la société AETB a apposé sa signature sous une mention pré-imprimée, claire et lisible, mentionnant 'le client a été conseillé par Comparcom sur l'ensemble des moyens permettant la création de ce site Internet. Il reconnaît avoir reçu de Comparcom une information complète sur l'ensemble des possibilités du site Internet choisi dont il a demandé à l'installation en fonction du niveau du budget qu'il a jugé utile d'y consacrer'.
8- Enfin, l'appelante, qui ne se fonde sur aucun texte, ne justifie pas de l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge du prestataire dans le cadre d'un contrat de licence d'exploitation de site Internet, distinct de l'obligation de conseil et d'information, et un manquement éventuel ne saurait conduire à la nullité du contrat.
Sur la demande de nullité du contrat en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties:
9- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, la société AETB soutient que le contrat de licence d'exploitation est nul, en raison de l'asymétrie de traitement des parties, constituant un déséquilibre significatif, tant dans les conditions que dans les conséquences de la résolution, puisque le prestataire informatique peut résilier le contrat pour plusieurs motifs, alors que le client ne peut le faire, même pour des motifs légitimes, sauf à payer l'intégralité des mensualités restant dues outre une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard.
10- La société Comparcom n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce
11 - Selon les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige (devenu article L. 442-1) « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
12- Il est constant que la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.204).
13- En l'espèce, la société AETB ne sollicite pas seulement l'annulation d'une clause, mais celle de l'entier contrat.
14 - La faculté offerte au prestataire de prononcer la résiliation de plein droit du contrat pour une série de sept cas énoncés à l'article 17, sans mise en demeure, ne prive pas pour autant le client de notifier lui-même la résolution unilatérale du contrat dans les conditions prévues par les articles 1224 et 1226 du code civil, ou de solliciter la résolution en justice du contrat (article 1227 du code civil).
15 - En outre, la société AETB ne produit au débat aucune pièce de nature à démontrer que la contrepartie financière qui lui était demandée (à savoir le versement de loyers de 300 euros par mois pendant 48 mois) serait manifestement disproportionnée, dès lors qu'elle ne communique pas de pièce concernant le coût habituellement facturé pour ce type de prestation, et se borne à affirmer qu'il est généralement bien moindre.
16- Il n'est donc pas justifié de l'existence d'une soumission de la société AETB à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, qui justifierait au surplus l'annulation de l'entier contrat.
17- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat.
Il en résulte que la demande de restitution des sommes déjà perçues par la société Comparcom doit être rejetée.
Sur la résiliation du contrat:
18- Au soutien de sa demande subsidiaire de confirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat, la société AETB soutient que le contrat n'a pas été correctement exécuté par la société Comparcom, qui n'aurait pas créé un site Internet avec une boutique en ligne et une vidéo en dépit de plusieurs relances par téléphone ou par courriel. Elle fait valoir que le procès-verbal de conformité du 15 mars 2019 a été signé 'à la volée' non pas par le gérant mais par l'ancienne secrétaire. Elle ajoute que le site Internet n'est pas conforme à la fiche technique signée par les parties.
19- La société Comparcom réplique qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de délivrance, puisqu'elle a créé le site conformément à la fiche technique formalisée entre les parties, et qu'un procès-verbal de conformité a d'ailleurs été signé le 15 mars 2019 par la société AETB.
Sur ce:
20 - Il sera relevé en premier lieu que les développements de la société AETB concernant la résiliation du contrat par simple notification de courriel du 2 novembre 2020 sont inopérants dès lors que le dispositif de ses conclusions tend seulement à la confirmation du jugement sur le principe de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Comparcom.
Surabondamment il sera observé que les conditions prévues par l'article 1226 du code civil pour la résolution d'un contrat par voie de notification n'étaient pas réunies, puisque l'appelante ne justifiait pas d'un cas d'urgence lui permettant de procéder par simple notification, sans mise en demeure préalable.
21- Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les dispositions de l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toutes hypothèses être demandée en justice.
22- Selon les termes du contrat de licence d'exploitation de site Internet, la société Comparcom s'obligeait aux prestations suivantes :
- création du site Internet conformément à la fiche technique
- gestion du nom de domaine,
- adresse e-mail,
- hébergement,
- référencement sur les principaux moteurs de recherche,
- module de statistiques.
23 ' Il ressort des productions que le site Internet a été créé et que la société AETB a signé le 15 mars 2019 un procès-verbal de conformité, dépourvu de toute ambiguité, et dont rien ne démontre qu'il ait été signé sous l'effet d'une quelconque contrainte, aux termes duquel le client déclare avoir vérifié la conformité du site Internet à la fiche technique, en avoir contrôlé le bon fonctionnement, avoir validé la mise en ligne du site, avoir obtenu les justificatifs des demandes de référencement et accepter en conséquence le site Internet et les prestations sans restrictions ni réserves.
24 - La société appelante ne justifie nullement que ce procès-verbal aurait été signé par un tiers et non par son représentant légal, et il sera relevé que le paraphe figurant au pied du procès-verbal de conformité est strictement identique à celui figurant sur le contrat de licence d'exploitation, qui n'est pas dénié devant la cour.
25- Par ailleurs, la société AETB ne justifie d'aucune réclamation auprès du prestataire avant la notification de du courriel de résiliation, et avait au demeurant réglé sans difficulté les échéances convenues jusqu'au 2 novembre 2020. Elle n'a pas utilisé la possibilité prévue au contrat de solliciter une modification du site, et celui-ci est donc demeuré en ligne dans la configuration qui avait été initialement validée.
26- La société Comparcom ajoute en outre à juste titre qu'il incombait à la société AETB de concevoir le clip vidéo qui devait être mis en ligne sur le site Internet, et n'a adressé aucun des renseignements qui auraient été nécessaires dans la perspective de l'ouverture d'une boutique en ligne.
27 - En conséquence la société appelante ne justifie pas d'une inexécution suffisamment grave du contrat de la part du prestataire, ni la mise en œuvre de l'exception d'inexécution.
28- Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Comparcom.
29 - Conformément aux dispositions de l'article 1229 alinéa 2 du code civil, la résolution du contrat doit en revanche être prononcée aux torts de la société AETB, à la date du 2 novembre 2020, date à laquelle la société AETB a cessé tout paiement des loyers, en formant opposition aux prélèvements sans motif valable, au regard des clauses du contrat.
Concernant la demande en paiement :
30 - En application de l'article 9.4 des conditions générales du contrat, le premier loyer a été appelé le 10 avril 2019 (le procès-verbal de livraison ayant été signé le 15 mars 2019).
Le terme du contrat de 48 mois était donc le 10 mars 2023.
En application de l'article 18.3 du contrat, le loueur, qui n'allègue pas l'existence de loyers échus et impayés avant le 2 novembre 2020, est fondé à réclament paiement des 29 loyers à échoir entre le 10 novembre 2020 et le 10 mars 2023, soit la somme de 29 x 300 = 8700 euros TTC (et non la somme de 9240 euros TTC réclamée par la société Compacom sans justificatif de son calcul), outre une somme de 870 euros au titre de la clause pénale de 10 %, dont le caractère excessif n'est pas démontré.
Les intérêts sont dûs au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes accessoires:
31- Il est équitable d'allouer à la société Comparcom une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments tendant à voir prononcer la nullité du contrat,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de licence d'exploitation de site Internet aux torts de la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments, avec effet au 2 novembre 2020,
Condamne en conséquence la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments à payer à la société Comparcom les sommes suivantes:
- 8700 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,
- 870 euros au titre de la clause pénale,
avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de l'assignation,
Condamne la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments à payer à la société Comparcom la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Agence Expertises Techniques en Bâtiments aux dépens de première instance et d'appel.