Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n° 00-17.239
COUR DE CASSATION
Arrêt
Déchéance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché et Laugier, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a prononcé son divorce ;
Attendu que M. X... invoque la déchéance du pourvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet la signification du mémoire de Mme X... contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée lui a été faite postérieurement à l'expiration du délai de 5 mois suivant la date du pourvoi ;
Attendu que Mme X... s'oppose au prononcé de la déchéance, en exposant qu'elle n'est pas responsable de la tardiveté de la signification de son mémoire, imputable à la faute commise par l'huissier de justice qu'elle avait chargé de cette signification, et dont la carence, dès lors que les huissiers de justice sont chargés de signifier les actes de procédure, engage la responsabilité de l'Etat ; qu'une déchéance la priverait de son droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les délais de procédure impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu'ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction et du délai raisonnable ; que les défaillances des auxiliaires de justice chargés de délivrer les actes, si elles justifient des actions en responsabilité, ne peuvent atteindre l'efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance de ces délais ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi ne peut être que constatée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi.