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Décisions

Cass. 2e civ., 13 mai 1985, n° 84-11.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Bézio

Avocat :

Me Cossa

Orléans, du 16 févr. 1984

16 février 1984

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. Z..., EXPERT X... PAR ORDONNANCE D'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE CE MAGISTRAT AYANT TAXE SES HONORAIRES ;

QUE L'EXPERTISE AVAIT ETE PRESCRITE A LA DEMANDE DE M. Y..., AU COURS D'UNE INSTANCE D'APPEL L'OPPOSANT A LA SOCIETE PAVILLONS BERRY-SOLOGNE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE COMPORTE L'INDICATION D'AUCUN DEFENDEUR, LE POURVOI AYANT SEULEMENT ETE SIGNIFIE AU PROCUREUR GENERAL QUI N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE ;

QUE DANS CES CONDITIONS, LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.