SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. Z..., EXPERT X... PAR ORDONNANCE D'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE CE MAGISTRAT AYANT TAXE SES HONORAIRES ;
QUE L'EXPERTISE AVAIT ETE PRESCRITE A LA DEMANDE DE M. Y..., AU COURS D'UNE INSTANCE D'APPEL L'OPPOSANT A LA SOCIETE PAVILLONS BERRY-SOLOGNE ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE COMPORTE L'INDICATION D'AUCUN DEFENDEUR, LE POURVOI AYANT SEULEMENT ETE SIGNIFIE AU PROCUREUR GENERAL QUI N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE ;
QUE DANS CES CONDITIONS, LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.