SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE, LE 12 MARS 1984, M. FRANCOIS X... A DECLARE, AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL, EN DATE DU 20 FEVRIER 1984, STATUANT EN DERNIER RESSORT DANS UN LITIGE RELATIF A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES L'OPPOSANT A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS EN CETTE MATIERE, LE PRESENT POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.