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Décisions

Cass. 1re civ., 4 novembre 2011, n° 11-60.240

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Versailles, du 9 juin 2011

9 juin 2011

Vu l'article 61-1 de la Constitution, l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et les articles 973, alinéa 1er, 975, dernier alinéa, 983 et 126-10 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les textes susvisés, en premier lieu, que, dans les procédures avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et que la procédure sans représentation obligatoire ne s'applique qu'aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en second lieu, que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé à l'occasion d'une instance devant la Cour de cassation ; qu'il en résulte, d'une part, que le pourvoi est irrecevable lorsqu'il est formé sans que le demandeur ait constitué avocat dans une matière pour laquelle aucune disposition spéciale ne dispense de son ministère, d'autre part, que le mémoire contenant une question prioritaire de constitutionnalité présenté à l'occasion d'un tel pourvoi est lui-même irrecevable ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2011 ayant dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité par lui soulevée en ces termes : "Le statut de la magistrature ne saurait être cohérent et conforme à la Constitution, aux droits et libertés que garantit cette Constitution, que s'il est examiné par le Conseil constitutionnel dans la totalité des dispositions qu'il comporte, pour la cohérence et l'équilibre qu'il présente, pour la finalité qu'il doit constitutionnellement (statutairement) garantir," et rejeté sa requête en rabat de l'arrêt rendu le 7 février 2008 qui l'avait déclaré irrecevable en son appel interjeté contre le procès-verbal d'installation de M. Y... dans ses fonctions de juge au tribunal de grande instance de Thionville, chargé du service du tribunal d'instance d'Hayange, au cours de l'audience solennelle tenue le 21 janvier 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors que, selon le moyen, il y a eu erreur de droit profonde, accablante insolente, elle doit s'analyser dans la démarche scientifique qui la supporte et au degré de rigueur qu'appelait la nature du sujet (cf. Aristote, L'Ethique à Nicomaque), comme réalisatrice d'une erreur purement matérielle parfaitement relevable d'une décision de rabat d'arrêt et en tout état de cause d'un arrêt de cassation ; qu'à l'occasion de ce pourvoi, il a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité précitée ;

Que M. X... n'ayant pas constitué avocat, dans une matière pour laquelle aucune disposition spéciale ne dispense de son ministère, le pourvoi et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité.