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Décisions

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-18.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Delbano

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SARL Cabinet Briard, SCP Marc Lévis

Montpellier, du 17 janv. 2019

17 janvier 2019

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 975 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

2. Par déclaration du 7 août 2020, M. [F] s'est pourvu en cassation contre un arrêt du 17 janvier 2019, en mentionnant que son domicile était situé [Adresse 3].

3. La Banque Courtois soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le domicile mentionné par M. [F] dans sa déclaration de pourvoi est inexact. Elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de sa condamnation.

4. Il résulte du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 6 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. [F] est inexacte. La Banque Courtois justifie que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à son profit, lui cause un grief.

5. La déclaration de pourvoi est nulle et, le litige étant indivisible, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.