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Décisions

Cass. 2e civ., 30 novembre 2011, n° 11-61.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Robineau

Paris, du 29 avr. 2011

29 avril 2011

Attendu que M. X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant au Trésor public ; que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal ayant rejeté sa demande au motif qu'aucun moyen sérieux d'appel ne pouvait être relevé contre la décision critiquée, au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, M. X... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel qui, par décision du 29 avril 2011, l'a rejeté ; que, le 13 septembre 2011, M. X... a déclaré se pourvoir contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation et, par un écrit séparé et motivé déposé le 14 septembre suivant, a posé la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont-elles contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, alors que le recours qu'il prévoit (qui vise une décision rendue par une commission non juridictionnelle) n'est pas formé devant une juridiction, mais devant une autorité (le magistrat qui a nommé à son poste le président dont la décision est déférée), n'offre pas une procédure contradictoire, et alors que la décision qui en découle (qui, statuant sur le bien-fondé de l'affaire pour laquelle l'aide est sollicitée, statue dans les faits sur le droit d'accès au tribunal) ne peut être soumise au contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de plein droit ? »

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;

Et attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés contre la décision attaquée ;

D'où il suit que, faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi.