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Décisions

Cass. 3e civ., 10 septembre 2008, n° 07-19.601

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Mas

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Nouméa, du 11 sept. 2007

11 septembre 2007

Attendu que la société Jean Cheval s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2007 par le juge délégué au contentieux de l'expropriation en Nouvelle Calédonie, portant transfert de propriété au profit de la commune de Nouméa de parcelles lui appartenant par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 21 septembre 2007 et par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2007 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 605 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

Attendu que le pourvoi et la procédure devant la Cour de cassation sont régis par les textes applicables devant cette Cour, qu'en matière d'expropriation, le pourvoi et la procédure devant la Cour de cassation sont régis par les articles 612 et 973 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi, enregistré sous le numéro A0719601, formé par la société Jean Cheval le 24 septembre 2007 au greffe de la Cour de cassation par ministère d'avocat, contre l'ordonnance, rendue le 11 septembre 2007 et notifiée le 20 septembre 2007, est recevable ; que le pourvoi formé le 21 septembre 2007 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa est irrecevable ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société Jean Cheval sollicite l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de la décision déclarative d'utilité publique du 18 février 2005 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 21 septembre 2007 par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Nouméa.