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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 29 février 2024, n° 21/03377

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Events Car Group (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Defarge

Conseillers :

Mme Duprat, M. Maury

Avocats :

Me Trime, Me Marques Freire, Me Pericchi, Me Gontard

TJ Carpentras, du 20 juill. 2021, n° 20/…

20 juillet 2021

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 juillet 2020 et conclusions du 20 février 2021 la Sarl Events-Car Group a saisi le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de

- constater le transfert de la licence de taxi n°5 et les droits y attachés notamment l'autorisation de stationnement sur la commune de Vaison-la- Romaine anciennement propriété de M.[O] [D],

- dire et juger qu'elle est propriétaire de cette licence et des droits y afférents depuis le 18 juin 2020,

- de condamner M.[D] pour résistance abusive à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et 20 000 euros au titre du préjudice moral,

- de le condamner à la somme de 6 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- de prononcer l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 20 juillet 2021, le tribunal :

- a dit que la licence de taxi dont était titulaire M.[D] sous le n°d'autorisation 5 depuis le 18 avril 2005, ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 10] (Vaucluse), a été transférée avec tous les droits qui sont attachés, spécialement l'autorisation de stationnement, à la Sarl Events Car Group depuis le 18 juin 2020, date conventionnellement fixée entre les parties,

- a condamné M.[D] à payer à la Sarl Events-Car Group, en réparation de son préjudice économique, la somme de 36 234 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a rejeté la demande de la Sarl Events-Car Group en réparation d'un préjudice moral ou encore en raison d'une résistance abusive,

- a condamné M.[D] à payer à la Sarl Events-Car Group la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté la demande de M.[D] au titre des frais irrépétibles,

- a dit que sa décision est exécutoire de plein droit,

- a condamné M.[D] aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que l'objet du contrat portait expressément sur une location-gérance-vente, qui avait pour finalité l'acquisition totale de l'autorisation de stationnement ainsi que la cession de cette autorisation avec le conventionnement, la location étant immédiatement suivie de la vente de l'autorisation avec le numéro d'agrément sans contrepartie pour la somme globale de 100 000 euros TTC.

Par déclaration du 8 septembre 2021, M.[D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, la Sarl Events-Car Group a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et retenant que M.[D] n'avait pas exécuté le jugement déféré, de prononcer la radiation de l'appel inscrit et de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la Sarl Events Car Group de sa demande de radiation de l'appel du rôle, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident, fixé la clôture de l'instruction à la date du 14 juin 2022 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022.

Par arrêt avant-dire-droit rendu contradictoirement le 10 novembre 2022 la cour a :

- ordonné une mesure d'expertise graphologique et désigné Mme [U] expert auprès de la cour d'appel de Montpellier pour y procéder avec pour mission :

- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, leur conseil avisé, aux fins de les entendre en leurs explications et se faire remettre l'original du contrat de location gérance litigieux et des autorisations de stationnement de la mairie de [Localité 10] notamment pour les véhicules :

Porsche Cayenne Diesel immatriculé [Immatriculation 9],

BMWX5 immatriculé [Immatriculation 7],

BMW 730 immatriculé [Immatriculation 8],

Maserati immatriculé [Immatriculation 6] et

Audi A6 immatriculé [Immatriculation 5],

ainsi que tous autres documents contractuels, notamment les certificats d'immatriculation en original, et tous documents de comparaison utiles, signés et contemporains de la signature du document litigieux,

- d'examiner les signatures et paraphes figurant sur le contrat de location-gérance litigieux et dire, en s'appuyant sur des observations et sur les éléments de comparaison pertinents, s'ils sont de la main de M.[O] [D],

- de procéder de la même manière sur les signatures figurant sur les autorisations de stationnement délivrées par la mairie de [Localité 10] et de dire, en s'appuyant sur des observations et sur les éléments de comparaison pertinents, s'ils sont de la main de M.[O] [D],

- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- sursis à statuer sur l'ensemble des autres chefs de demandes soumis à la cour,

- a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2023.

Me Estelle Marques Freire s'est constituée le 12 décembre 2022 pour l'appelant aux lieu et place de Me Lachenaud.

Le 6 septembre 2023 l'intimée lui a délivré une injonction de conclure en vue de l'audience de mise en état du 26 septembre 2023 ; le 25 septembre 2023 elle a demandé le renvoi à la mise en état pour conclure.

La clôture de la procédure a été fixée le 27 septembre 2023 à effet au 9 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2024.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS

M.[D] n'a pas conclu après dépôt du rapport d'expertise malgré la sommation qui lui a été régulièrement notifiée par voie électronique par l'intimée le 6 septembre 2023.

La cour reste donc saisie de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées le 10 juin 2022 au terme desquelles il demandait à la cour, outre l'instauration de l'expertise qui a été ordonnée :

- de constater qu'il conteste être le signataire du contrat de location gérance sur lequel la Sarl Events Car Group fonde ses demandes, ainsi que des autorisations de stationnement délivrées par la Mairie de [Localité 10] à cette société

- de lui déclarer inopposable le contrat de location gérance sur lequel la Sarl Events Car Group fonde ses demandes

- de dire et juger que l'autorisation de stationnement n°5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 10] (Vaucluse ) n'a pas été transférée avec tous les droits qui y sont attachés à la Sarl Events Car Group

A titre subsidiaire

- de dire que la cession de l'autorisation de stationnement n°5 annexée au contrat est dépourvue de cause,

En conséquence

- d'ordonner l'annulation de la cession de cette autorisation,

- de dire et juger que l'autorisation de stationnement n°5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 10] (Vaucluse ) n'a pas été transférée avec tous les droits qui y sont attachés à la Sarl Events Car Group,

- de débouter cette Sarl de l'ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire

- de constater que la Sarl Events Car Group ne justifie pas avoir rempli la condition suspensive de règlement des redevances mensuelles à hauteur de 100 000 euros TTC à la date du 18 juin 2020,

En conséquence

- de déclarer caduque la promesse de cession de l'autorisation de stationnement

- de dire et juger que l'autorisation de stationnement n°5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 10] (Vaucluse ) n'a pas été transférée avec tous les droits qui y sont attachés à la Sarl Events Car Group,

A titre infiniment subsidiaire

- de dire et juger qu'il n'a pas commis de faute ayant causé un préjudice à la Sarl Events Car Group,

- de dire et juger que cette société ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral ni économique,

En conséquence

- de la débouter de ses demandes formulées au titre de l'indemnisation de ses préjudices,

A défaut, de réduire ses demandes à de plus justes proportions,

En tout état de cause

- de rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires,

- de condamner la Sarl Events Car Group à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2023 la Sarl Events-Car Group demande à la cour :

- d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [U],

En conséquence

- de confirmer le jugement de première instance,

Vu les dispositions des articles 1134, 1188, 1196 et 1604 du code civil

Vu les articles 287 à 295 et 700 du code de procédure civile

En conséquence,

- de constater le transfert de la licence taxi n° 5 et les droits y attachés et notamment l'autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 10] anciennement propriété de M.[D],

- de juger qu'elle est propriétaire de ladite licence taxi n° 5 et des droits y afférent depuis le 18 juin 2020,

Recevant son appel incident et statuant à nouveau de ce chef,

- de condamner M.[D] :

- pour résistance abusive à la somme de 150 000 euros à titre de préjudice économique,

- pour résistance abusive à la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral,

- à la somme de 6 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIVATION

Les conclusions du rapport d'expertise du 28 avril 2023 ordonné avant-dire-droit sont les suivantes :

'Sous réserve des pièces communiquées et des connaissances actuelles, le résultat de nos investigations nous amène à formuler l'avis suivant :

Monsieur [O] [D] est très vraisemblablement l'auteur des signatures litigieuses ainsi que des paraphes qui lui sont attribués sur les documents en question :

Q1a,b - Autorisation de stationnement - BMX X5 : deux exemplaires

Q3a,b - Autorisation de stationnement - AUDI : deux exemplaires

Q4 - Autorisation de stationnement - PORSCHE : un exemplaire

Q5a,b - Contrat de location gérance de Taxi : un exemplaire

Les documents ci-dessous ne comportent aucune signature sous l'intitulé 'le gérant [O] [D]' et les signatures sous l'intitulé 'locataire' ne sont pas concordantes à celles de comparaison de M.[D] :

Q2a,b,c - Autorisation de stationnement - BMW X7 : trois exemplaires

Concernant la Maserati, aucun document ne nous a été remis'.

Non critiquées par l'appelant, demandeur à l'expertise, elles seront adoptées en ce sens qu'il peut être établi que contrairement à ses allégations il est le signataire du contrat de location gérance litigieux.

*sur la validité du contrat de location gérance

Selon les articles 1101 et 1102 du Code civil

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Et selon l'article 1105 du Code civil les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre, et les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

L'appelant soutient d'abord que le contrat litigieux est intitulé 'contrat de location gérance de taxi' puis 'contrat de location gérance de l'autorisation de taxi n°5' sans aucune mention à une éventuelle cession et ne semble correspondre à aucun modèle-type de contrat de location-gérance.

Mais il n'invoque aucune règle d'ordre public faisant dépendre la validité d'un contrat de son titre, indépendamment des clauses matérialisant l'accord de volonté des parties.

Il n'invoque non plus aucune règle particulière susceptible de voir ici déroger aux régles générales relatives à la formation et à l'exécution des contrats.

Il soutient ensuite qu'il s'agit quasiment d'un contrat d'adhésion dont les clauses n'ont manifestement pas été négociées.

Mais selon l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il lui appartenait, ce qu'il ne fait pas, de démontrer les éventuels vices dont son consentement aurait été atteint, qu'il allègue ainsi de manière élusive.

Il soutient enfin que l'article 9 du contrat ne stipule pas une simple option d'achat au bénéfice du locataire mais une promesse synallagmatique de vente de l'autorisation de stationnement une fois remplie la condition de règlement de la totalité des redevances mensuelles, stipulant clairement que cette obligation n'a aucune contrepartie ; que l'obligation de payer une redevance est la contrepartie de la jouissance du fonds et ne saurait s'entendre également comme la contrepartie de l'engagement du propriétaire de céder celle-ci, de sorte que la cession envisagée apparaît dépourvue de cause.

En l'espèce le contrat litigieux dont la page d'en-tête mentionne 'CONTRAT DE LOCATION Gérance de TAXI' et la page sommaire 'Contrat de location gérance de l'autorisation de taxi n°05 sur la commune de [Localité 10] comporte en article 1 la définition de son objet :

'Mr [D] [O] donne à titre de location gérance vente à Sarl Events Car Group qui accepte les éléments d'exploitation d'un fond(s) d'activité d'exploitation de taxi'.

L'objet du contrat était donc non seulement la location-gérance du fonds mais sa vente.

Les articles 2 à 8 du contrat sont relatives au contrat de location du véhicule Audi n° [Immatriculation 5] sur la station dans la commune de [Localité 10], au bénéfice de l'autorisation de stationnement de ce véhicule sur la voie publique dans l'attente de la clientèle à la place n°5, à la durée du contrat de location (77 mois à compter du 1er mai 2014 et jusqu'au 18 juin 2020), au montant (1298,71 euros TTC par mois) et aux modalités de paiement (virement bancaire le 15 de chaque mois) de la redevance.

L'article 6 : Redevance est ainsi rédigé :

En contrepartie de la location qui est accordée, le locataire gérant verse au loueur une redevance dont le montant et les échéances sont fixés d'un commun accord. Il a été convenu la somme de 1 298,71 € payable par virement mensuel pour les 77 mois de location et acquisition totale de ladite autorisation de stationnement.

Suit la clause suivante :

Clause : 'Il a été convenu entre les deux parties la cession de l'autorisation de stationnement avec le conventionnement CPAM n°84258192-8 du locataire comme suit : la location gérance de mai 2014 et la cession totale de la dite licence le 18 juin 2020.(...).Le contrat de location gérance prendra fin le 18 mai 2020 et suivra la vente de l'autorisation avec le n° d'agrément CPAM valide, pour la somme globale de 100 000 euros.

Par ailleurs, comme le soutient l'intimée, le contrat comporte aussi un article 9 intitulé 'Cessation de location gérance' ainsi rédigé : 'Le contrat de location gérance prendra fin le 18 mai 2020 et suivra la vente de ladite autorisation avec le n° d'agrément CPAM valide, sans contreparties pour ladite somme globale'.

Pour rejeter le moyen de M.[D] selon lequel les paiements correspondaient à la seule location et non au transfert de la licence, le tribunal s'est appuyé sur les termes clairs de ces dispositions, qui confirment sans ambiguïté que l'objet du contrat, quel qu'ait été son intitulé, était non seulement la location mais la cession de l'autorisation de stationnement n°05 à [Localité 10], et que le prix de cette cession, aussi qualifiée de vente, correspondait dans la commune intention des parties au total des redevances mensuelles du contrat de location, ainsi que le confirme l'emploi des locutions 'cession totale le 18 juin 2020', 'suivra la vente', 'pour la somme globale de 100 000€', et 'sans contreparties pour ladite somme globale', outre la clause fixant la fin de la location au 18 mai 2020, date de la dernière période mensuelle de location soumise à redevance.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

L'appelant soutient encore que la cession d'une autorisation de stationnement est strictement réglementée et que le contrat litigieux ne fait aucunement mention des conditions restrictives y relatives, faisant d'ailleurs référence à un cadre légal abrogé.

Si l'article 1 'Cadre juridique' fait effectivement référence à la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 et au décret n°95-935 du 17 août 1995, le cadre légal du contrat à effet du 1er mai 2014 était constitué depuis le 1er décembre 2010 par le code des transports issu de l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 abrogeant la loi précitée puis à compter du 1er octobre 2014 par les articles L3120-1 et suivants du code des transports.

En particulier l'article L. 3121-2 al 1 de ce code prévoit :

L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.

Ces dispositions sont inapplicables ici, s'agissant d'une autorisation de stationnement délivrée antérieurement au 1er octobre 2014.

Le second alinéa de cet article prévoit :

Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.

Mais ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cessions envisagées ou réalisées après l'entrée en vigueur de la loi, et non comme en l'espèce à une cession prévue à effet du 1er mai 2014.

L'appelant soutient enfin qu'il appartient à la Sarl Events Car Group de démontrer avoir procédé au règlement de la somme totale de 100 000 euros TTC avant le 18 juin 2020 faute de quoi la promesse sera frappée de caducité à cette date.

Selon l'article 1181 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

En l'espèce les clauses précitées démontrent que de commune intention les parties ont entendu retarder la date de la cession de la licence au 18 juin 2020, terme de la période de location préalable, dont l'exécution était soumise au règlement mensuel de la redevance, ce jusqu'au dernier terme le 18 mai 2020.

L'appelant ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que le locataire se serait soustrait au paiement d'une seule redevance, tandis que l’intimée produit plusieurs copies de courriels d'où il résulte que M.[D] a émis en juillet 2017 le souhait de 'récupérer' l'autorisation de stationnement et formulé une 'offre de reprise' de cette autorisation.

Ce moyen sera en conséquence encore écarté.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la licence litigieuse a été transférée avec tous les droits qui y sont attachés à la Sarl Events Car Group et ce depuis le 18 juin 2020.

*indemnisation du préjudice économique de la Sarl Events Group

Pour fixer à la somme de 36 234 euros l'indemnisation de ce préjudice le tribunal a retenu que M.[D] avait été autorisé par arrêté municipal du 24 août 2020 à exploiter son activité de taxi sur la commune de [Localité 10], suite à quoi la CPAM de Vaucluse a réclamé à la Sarl Events Group le remboursement de la somme de 6 588,68 euros au titre de prestations servies indûment entre le 18 juin 2020 et le 24 août 2020 soit pour une période de 2 mois, et que la seule attestation de l'expert-comptable relative à son chiffre d'affaires entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 ne permettait pas de déterminer sa perte véritable.

Il a estimé le montant du préjudice à la somme de 3 294 euros par mois depuis le 24 août 2020 jusqu'au jour de son jugement.

La Sarl Events Car Group soutient qu'elle s'est vue privée pendant plusieurs mois de la ressources liée aux transports médicalisés alors même qu'elle disposait d'une convention en ce sens, du fait que le maire de [Localité 10] a, par arrêté du 24 août 2020, autorisé à nouveau M.[D] titulaire de l'AD5 à exploiter un taxi sur sa commune, ce à compter du 5 août 2020, de sorte qu'elle ne pouvait plus exercer sur cette commune.

Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute de M.[D] est ici caractérisée par le fait d'avoir sollicité le 5 août 2020 une autorisation d'exploiter à [Localité 10] un taxi avec l'autorisation de stationnement AD5 objet du contrat litigieux, soit 5 jours seulement après l'assignation initiale de la Sarl Events Car Group.

L'intimée produit comme en première instance la demande de remboursement de prestations indûment versées de la CPAM de Vaucluse du 23 octobre 2020 pour la somme de 6 588,68 euros depuis le 24 août 2020 et l'attestation du 24 octobre 2010 de M.[J], expert-comptable, selon laquelle son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019/2020 s'est élevé à 245 747 euros HT.

Elle fournit la convention du 1er février 2019 signée avec la caisse qui ne concerne en effet que l'autorisation de stationnement dont elle était à cette date locataire-gérante à [Localité 10], mais non les conventions successives (celles-ci dépendant de tarifs conventionnels fixés annuellement) pour la période de 2020 à 2023 ni aucun élément relatif à son chiffre d'affaires pour les exercices correspondants.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point dans son estimation.

*indemnisation du préjudice moral

Pour débouter la Sarl Events-Car Group de sa demande à ce titre le tribunal a relevé que celle-ci ne justifiait pas d'un quelconque préjudice moral indemnisable directement subi en raison d'un comportement blâmable de M.[D] à son égard.

Pour justifier sa demande à ce titre la Sarl Events Car Group soutient que M.[D] est parfaitement coutumier de tels comportements, pour avoir tenté d'escroquer son père (sic).

Cet argument est inopérant, ne la concernant pas directement.

Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.

*dépens et article 700

Succombant, l'appelant devra supporter les dépens de la présente instance.

Il devra verser à la Sarl Events Car Group la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

la cour

Confirme le jugement n°21/00164 (RG n°20/00849) du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 20 juillet 2021,

Y ajoutant

Condamne M.[O] [D] aux dépens,

Condamne M.[O] [D] à payer à la Sarl Events Car Group la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.