Cass. com., 28 avril 1987, n° 85-15.674
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Justafré
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Copper-Royer
Attendu que, par arrêt du 10 février 1987, a été constaté le désistement des sociétés d'exploitation Hôtel Grill Coudray-Montceaux et hôtelière " Les Jacynes ", en date du 22 décembre 1986, du pourvoi par elles formées contre un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Paris au profit de la Société des Hôtels Grill Campanile ; .
Attendu que cette dernière société, après avoir déposé, le 18 mars 1986, un mémoire en défense et, le 7 octobre 1986, des observations complémentaires indiquant qu'un accord avait été passé le 7 mai 1986 entre les parties aux termes duquel les demanderesses au pourvoi s'en désistaient, " ce qui était accepté par la société des Hôtels Grill Campanile ", a déposé, le 24 décembre 1986, de " nouvelles observations " demandant l'allocation de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 10 février 1987 ;
Attendu que la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été présentée, non seulement après le désistement, mais aussi plus de deux mois après la signification du mémoire des demanderesses, c'est-à-dire en dehors du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt du 10 février 1987, déclare IRRECEVABLE la demande présentée par la Société des Hôtels Grill Campanile sur le fondement de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile.