Cass. 3e civ., 27 janvier 1982, n° 81-70.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
Mme Delaroche
Avocat général :
M. Rocca
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE, AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE;
ATTENDU QUE PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ME VASSEUR, AVOUE, AGISSANT AU NOM ET COMME MANDATAIRE DE M VITAL X... S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DU 20 FEVRIER 1981 DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY FIXANT L'INDEMNITE DUE PAR LA COMMUNE DE LANDRY EN SUITE D'UNE EXPROPRIATION;
QUE CEPENDANT, LE MANDAT SPECIAL EN VERTU DUQUEL ME Y... A DECLARE AGIR EMANAIT, NON DE L'EXPROPRIE LUI-MEME MAIS DU PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES BIENS PRIVES ET COMMUNS DES HABITANTS DE LA COMMUNE DE LANDRY;
QU'AINSI LA DECLARATION DE POURVOI NON SIGNEE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, OU PAR UN MANDATAIRE SPECIAL JUSTIFIANT DE SA QUALITE POUR LE REPRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE SUSVISE, ET, PARTANT EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.