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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-19.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Regis

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 11 mai 2022

11 mai 2022

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22.19-778 et J 22.21-762 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-29.004, 18-10.090), par un contrat du 17 avril 2001, la société BP France (la société BP) a donné en location-gérance une station-service à la société Carbudis, dont la gérante, Mme [J], s'est portée caution.

3. Le contrat stipulait que l'activité de vente de carburants s'exercerait sous le régime du mandat et que la société Carbudis devrait déposer quotidiennement les recettes en provenant sur un compte bancaire, sur lequel la société BP émettrait un ordre de prélèvement automatique, la société Carbudis étant rémunérée pour cette activité par le versement mensuel d'une commission.

4. La société Carbudis ayant cessé de restituer les recettes de carburant, la société BP, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder, a, en se prévalant d'une clause résolutoire prévue au contrat, résilié celui-ci.

5. Invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs, la société Carbudis a assigné la société BP en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice pour rupture abusive de celui-ci.

6. La société BP a assigné la société Carbudis et Mme [J], cette dernière en qualité de caution, en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte et a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et recel d'abus de confiance à l' encontre de Mme [J].

7. Par un arrêt rendu le 7 juin 2017, la cour d'appel de Versailles a relaxé Mme [J] sur le plan pénal et l'a condamnée, sur le plan civil, au paiement du montant des recettes de carburant qui n'avait pas été restitué.

8. La société Carbudis ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [V], nommé liquidateur en remplacement de M. [Y], a repris l'instance. La société Delek France, devenue EFR France et désormais EG Retail France (la société EG Retail), est venue aux droits de la société BP.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° J 22.21-762 et sur le moyen du pourvoi n° C 22.19-778, pris en ses première et deuxième branches et en ce qu'il reproche, en ses quatre branches, à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat formée par Mme [J] et M. [V], ès qualités

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° C 22.19-778, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement des pertes du mandat formée par Mme [J] et M. [V], ès qualités

Enoncé du moyen

Mme [J] et M. [V], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que la société EG Retail doit rembourser à la société Carbudis les pertes du mandat de la station qui ont pour origine un fait dont elle a conservé la maîtrise, et à voir condamner la société EG Retail à verser à M. [V], ès qualités, la somme de 274 526 euros au titre des pertes du mandat, alors :

« 3°/ que seule la faute du mandataire en relation de causalité avec les pertes qu'il subit à l'occasion de sa gestion exclut leur indemnisation par le mandant ; qu'en retenant, pour juger que la société Carbudis n'aurait pas droit à l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburant, que, s'agissant de l'activité annexe de boutique, exercée hors mandat, l'expert judiciaire aurait "constaté que le nombre de ventes ne correspond pas au nombre de transactions, le nombre de transactions étant plus élevé que le nombre de ventes ce qui laisse entendre qu'un certain nombre de ventes n'a pas été enregistré", et que si "ces anomalies ne concernent pas la vente de carburant, il ressort du rapport d'expertise que celles-ci avaient une incidence pour le retraitement des données lors de la répartition des recettes et charges entre les deux activités", sans constater que l'absence d'enregistrement de certaines ventes réalisées au titre de l'activité annexe serait à l'origine des pertes subies par la société Carbudis au titre de l'activité de vente de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ;

4°/ que seule la faute du mandataire en relation de causalité avec les pertes qu'il subit à l'occasion de sa gestion exclut leur indemnisation par le mandant ; qu'en retenant, pour juger que la société Carbudis n'aurait pas droit à l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburant, qu'elle aurait procédé à divers virements, retraits et émission de chèques inexpliqués à compter du 1er janvier 2006, cependant que, par hypothèse, ces virements ne pouvaient pas être à l'origine des pertes subies au titre des exercices comptables précédents, la cour d'appel a derechef violé l'article 2000 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2000 du code civil :

10. Selon ce texte, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

11. Pour rejeter la demande de remboursement des pertes d'exploitation subies par la société Carbudis, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il appartient à cette société, en sa qualité de mandataire, de rendre compte de sa gestion au mandant et qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que cette société n'a pas commis de faute de gestion s'opposant à une indemnisation du déficit de l'activité de vente de carburant sous mandat. Il relève, en se référant aux conclusions de l'expertise judiciaire, que, sur la période de 2001 à 2006, l'activité de distribution de carburant était stable, que l'activité boutique était en progression en volume mais qu'elle a connu une chute du taux de marge sur les derniers exercices, que les charges d'exploitation ont significativement augmenté sur les deux derniers exercices, notamment les charges externes et de personnel, et, plus généralement, que le niveau d'activité de l'entreprise était insuffisant pour dégager des bénéfices couvrant les charges. Il retient, au titre de l'indemnisation du mandataire du fait de la rupture fautive du contrat par le mandant, qu'il ressort de l'ensemble des pièces comptables et du rapport d'expertise que l'activité de la station-service était structurellement déficitaire.

12. L'arrêt retient, ensuite, que l'expert a relevé deux séries d'anomalies dans la gestion de la station-service, concernant, d'une part, le nombre de transactions réalisées au titre de l'activité de la boutique, d'autre part, des mouvements bancaires injustifiés. S'agissant des ventes de la boutique, l'arrêt relève que l'expert a constaté que le nombre de transactions était plus élevé que le nombre de ventes, ce qui laisse entendre qu'un certain nombre de ventes n'a pas été enregistré. Il ajoute que, s'il est certain que ces anomalies ne concernent pas la vente de carburant, il ressort du rapport d'expertise que celles-ci avaient une incidence pour le retraitement des données lors de la répartition des recettes et charges entre les deux activités. S'agissant des mouvements bancaires, l'arrêt relève que l'expert, ainsi que les investigations menées dans la procédure correctionnelle ouverte à l'encontre de Mme [J], ont mis en lumière l'existence, entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007, d'un certain nombre de transferts de liquidité au débit de la société Carbudis, pour une part étrangers à l'exploitation de la station-service et demeurés injustifiés pour l'autre. Il relève encore que, selon l'expert, ces mouvements de fonds ont été à l'origine de l'appauvrissement de la société Carbudis. Il en conclut que les anomalies de gestion de cette société sur la période de 2001 à 2006 empêchent d'établir avec suffisamment de fiabilité, non seulement, que celle-ci a essuyé des pertes dans l'exercice de son mandat de vente de carburant, mais également, que des imprudences ne sont pas sans lien avec le déficit de son activité.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fautes de gestion dont elle retenait l'existence étaient à l'origine de l'intégralité des pertes subies par la société Carbudis, qu'elle avait constatées sur la période d'exploitation antérieure au 1er janvier 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement par la société EG Retail (France) à M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis, de la somme de 274 526 euros au titre des pertes du mandat formée par Mme [J] et M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.