Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 6 mars 2024, n° 21/06894

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Auto-Moto Carrosserie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coulange

Conseillers :

Mme Robin-Karrer, M. Patriarche

Avocats :

Me Toutain, Me Konopka

TJ Draguignan, du 16 mars 2021, n° 19/08…

16 mars 2021

Exposé du litige

M. [V] [G] a acheté par l'intermédiaire de la S.A.R.L.U AUTO MOTO CARROSSERIE, le 17 janvier 2019, un véhicule de marque BMW série 1118D immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 4300€, après reprise de son véhicule A3 pour 500€.

Le bon de commande faisait état d'un véhicule d'occasion BMW Série Blanche, dont la première date de mise en circulation était du 4 juillet 2007 avec 162 360km au compteur.

Considérant que le véhicule a rapidement manifesté des dysfonctionnements (système « start and stop » défectueux, volant se bloquant) confirmés par une expertise amiable contradictoire, le vendeur en ayant été informé dès le 26 janvier 2019, par acte d'huissier daté du 16 décembre 2019, M.[V] [G] a fait assigner la S.A.R.L.U AUTO MOTO CARROSSERIE devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en annulation de la vente pour dol, subsidiairement en résolution de la vente pour vice caché, infiniment subsidiairement en expertise judiciaire.

Par jugement rendu le 16 mars 2021, le Tribunal a :

DEBOUTE M.[V] [G] de l'ensemble de ses demandes formées contre la S.A.R.L.U AUTO MOTO CARROSSERIE,

CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni de prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2021, M.[G] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite :

A TITRE PRINCIPAL

REFORMER LE JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2021 par la première chambre du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, et par conséquent,

CONSTATER l'existence d'un dol et par conséquent d'un vice du consentement,

PRONONCER l'annulation de la vente du véhicule BMW SERIE 1 118 D immatriculé CD 141 YZ conclue entre Monsieur [G] et La Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle AUTO MOTO CARROSSERIE

CONDAMNER La Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle AUTO MOTO CARROSSERIE à payer à Monsieur [G] la somme de 10.235 9 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, détaillée comme suit :

En conséquence, le GARAGE AUTO MOTO sera aussi condamné à verser à M. [G] les sommes suivantes :

' 4.800 euros au titre du remboursement du véhicule, (4.300 euros outre la reprise du véhicule AUDI)

' 300 euros au titre de l'assurance qu'il paie, pour ledit véhicule dont il ne se sert pas,

' 135,43 euros, au titre du Préjudice financier : location véhicule LECLERC LOCATION: ' 5.000 euros au titre des dommages intérêts, au titre du préjudice moral et de jouissance,

A TITRE SUBSIDIAIRE

INFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2021 par la première chambre du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN

CONSTATER DIRE ET JUGER LA PRESENCE DE VICES CACHES

PRONONCER la résolution de la vente du VEHICULE BMW SERIE 1 118 D immatriculé CD 141 YZ conclue entre Monsieur [G] et La Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle AUTO MOTO CARROSSERIE

CONDAMNER La Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle AUTO MOTO CARROSSERIE à payer à Monsieur [G] la somme de 10.235 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

CONDAMNER le GARAGE AUTO-MOTO à payer à Monsieur [G] la somme globale de 10.235 euros, au titre du prix de vente outre des dommages intérêts, décomposée comme suit :

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans ne se trouvait pas suffisamment informée concernant l'état du véhicule,

DESIGNER UN EXPERT ayant compétence en pareille matière pour se prononcer sur l'état du véhicule afin d'apprécier l'existence de vices cachés,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner La Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle AUTO MOTO CARROSSERIE à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance subi

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Condamner La Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle AUTO MOTO CARROSSERIE à payer la somme de 2.000 euros titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens

A l'appui de son recours, il fait valoir :

-que 3 jours après l'achat, le système START AND STOP se déclenchait tout seul impliquant un arrêt brutal du véhicule,

-que le volant se bloquait tout seul également alors que le véhicule roulait,

-que le rapport d'expertise amiable liste de nombreux désordres mécaniques et électroniques importants, non décelables, rendant son usage impropre et précise que le véhicule n'est pas économiquement réparable,

-que ce dernier est immobilisé chez le garage vendeur,

-qu'il n'a pu obtenir amiablement la résolution de la vente,

-qu'il a fait face à des manoeuvres dolosives destinées à soutirer son consentement, le vendeur étant un professionnel, en effet les désordres constatés par l'expert n'apparaissent ni dans le bon de commande ni dans le contrôle technique,

-qu'en outre ce véhicule est utilisé à son insu car il reçoit des contraventions alors qu'il est immobilisé chez le garagiste depuis juin 2019,

-que ce dol entraîne la nullité du contrat,

-que subsidiairement il y a vice cachés,

-que l'expertise est contradictoire avec opération technique sur le véhicule,

-que plus subsidiairement encore une expertise doit être ordonnée si la cour ne se considère pas comme suffisamment informée.

La SELARL DELORET Constant, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO MOTO CARROSSERIE assignée en intervention forcée à l'étude le 27 décembre 2022 est non comparante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en nullité du contrat de vente

Il résulte de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, pour établir le dol l'appelant se contente de mettre en avant la qualité de vendeur professionnel de l'intimé et le fait que le rapport d'expertise serait en contradiction avec le bon de commande et le contrôle technique du véhicule.

Or, le contrôle technique en date du 6 décembre 2018, pour la vente le 10 janvier 2019 d'un véhicule de 162 360km avec une première mise en circulation le 4 juillet 2007 pour un montant de 4 300€, fait état de défaillances majeures relatives au frein de stationnement et de défaillances mineures relatives aux freins, aux rétroviseurs, au feu de brouillard, à l'usure des pneumatiques, aux tuyaux d'échappement et silencieux, reprises dans l'expertise amiable contradictoire, qui pointe en sus :

-le bouclier arrière et la plaque de police déformés,

-un capteur de parking absent, un capteur recul qui ne fonctionne pas

-l'aile arrière droite déformée,

-le niveau de liquide de refroidissement inférieur au mini

-l'absence des capuchons sur circuit de climatisation,

-un bruit de chaîne de distribution,

-une odeur importante de carburant imbrûlé à l'échappement,

-en essai routier :

- le voyant filtre à particule qui s'allume

- le voyant esp (dispositif de sécurité active d'antidérapage) qui s'allume de manière régulière à l'accélération, sans préciser en quoi ces désordres auraient été sciemment dissimulés.

Il ne résulte nullement de la comparaison de ces deux pièces l'existence d'un dol, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la vente pour dol.

Sur l'action en garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Dans ses écritures, M.[G] expose que trois jours après l'achat du véhicule, ce dernier a présenté d'importants dysfonctionnements :

-le système START AND STOP se déclenchait tout seul

-le volant se bloquait tout seul voiture roulante.

L'avis technique de l'expertise amiable contradictoire est le suivant :

-le véhicule est affecté de désordres mécaniques et électroniques importants rendant son usage impropre,

-les désordres sur le véhicule n'étaient pas décelables pour une personne non initiée.

Outre le fait que cet avis n'est pas corroboré par les constatations faites sus indiquées et ne s'appuie sur aucune opération technique, que les désordres visées par l'expert apparaissent pour une grande partie dans le contrôle technique ou sont décelables par simple observation, ces désordres ne correspondent nullement à ceux allégués par M.[G] et l'expert n'explique nullement en quoi ils seraient graves, cachés et rendant le véhicule impropre à son usage.

Le désordre essentiel pointé par l'expert est relatif aux freins et était connu de l'acheteur par le biais du contrôle technique.

Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de ses demandes relatives à son action en garantie des vices cachés.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [G] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

M. [G] est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[G] aux entiers dépens de l'appel.