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Décisions

Cass. soc., 29 mai 2001, n° 00-41.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Funck-Brentano

Avocat général :

M. Duplat

Rouen, du 6 mai 1999

6 mai 1999

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 16 et l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second des textes susvisés, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée et indique les noms, prénoms, profession et domicile du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 juin 1999 au secrétariat de la Cour de Cassaton, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue dans une instance l'opposant à la société SPMC sans mentionner la date de cette décision ni la juridiction qui l'a rendue ; que cette déclaration, en outre, n'indique pas le domicile du ou des défendeurs au pourvoi ; qu'invité par le greffe à fournir les éléments d'information nécessaires pour assurer le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour de Cassation, le demandeur n'a pas répondu ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.