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Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 1995, n° 93-60.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Déchéance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Dorly

Avocat général :

M. Joinet

Douai, du 18 oct. 1993

18 octobre 1993

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné au demandeur :

Vu les articles 986, 995 et 989, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Douai, agissant comme partie principale, s'est pourvu, par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, le 2 décembre 1993 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai ;

Attendu que l'utilisation de la faculté ouverte par l'article 995 du nouveau Code de procédure civile de former pourvoi selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire dans une matière dispensée d'une telle représentation est exclusive de la possibilité d'invoquer les dispositions de l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, en particulier sur la délivrance du récépissé de la déclaration reproduisant la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, qui ne concernent que les obligations incombant au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lorsque le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que le procureur général près la cour d'appel de Douai ne peut donc arguer du fait que le greffe de la Cour de Cassation ne lui a pas remis un récépissé lui rappelant l'obligation, sous peine de déchéance, de déposer son mémoire dans le délai de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision n'a été remis au greffe de la Cour de Cassation que le 11 juillet 1994, alors que le demandeur à la cassation ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de 3 mois dont il disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi.