Cass. soc., 7 mars 2000, n° 97-44.486
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Soury
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu que Mme Y... a été engagée à compter du 4 novembre 1996 par la société d'expertise comptable Augerec en qualité d'assistante comptable, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois comportant une période d'essai de 2 mois ; que la direction départementale du Travail et de l'Emploi a refusé d'enregistrer ce contrat de qualification au motif que la salariée était déjà titulaire du BTS sanctionnant la formation objet du contrat ; que le 23 décembre 1996, l'employeur a rompu le contrat en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir paiement de provisions au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que la remise sous astreinte de documents ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Augerec fait valoir que le pourvoi en cassation de la salariée est irrecevable au motif que le pouvoir spécial qu'elle a remis à M. X..., délégué syndical, ne satisfait pas aux exigences des articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile puisqu'il ne mentionne ni la date de la décision frappée de pourvoi ni l'indication de la juridiction qui l'a rendue ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi en cassation a été formé par Mme Y... en personne ; que le pouvoir remis par cette dernière à un délégué syndical pour présenter en son nom un mémoire devant la Cour de Cassation, qui permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir puisqu'il mentionne l'identité du défendeur au pourvoi, peut ne pas préciser la date de la décision attaquée et la juridiction qui l'a rendue, dès lors que ces indications figurent dans la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-2 et R. 516-31, 2e alinéa, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai ; à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la salariée, l'arrêt attaqué énonce que conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, le contrat de qualification comportait une période d'essai d'une durée de deux mois ; que force est de constater que la rupture est intervenue avant l'expiration de cette période pendant laquelle les parties disposent en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire ; que les demandes de la salariée, fondées sur les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail se heurtent à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-3-2 du Code du travail ne permet pas, dans les contrats à durée déterminée, de convenir d'une période d'essai supérieure à un mois et qu'il ressortait de ses constatations que la rupture était intervenue plus d'un mois après le début du contrat, ce dont il résultait que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.