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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-20.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 27 juin 2016

27 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2016), que A... et B... Y... sont nées le [...] à La Mesa (Californie, Etat-Unis d'Amérique) ; que leurs actes de naissance, établis selon le droit californien, mentionnent comme père M. Y... et comme mère Mme Z..., son épouse ; qu'en novembre 2000, M. Y... a demandé au consulat de France à Los Angeles la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil français ; que celle-ci a été refusée par les services consulaires en raison d'une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui ; qu'à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, les actes de naissance ont été transcrits, aux fins d'annulation, sur les registres de l'état civil consulaire ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468, Bull. 2008, I, n° 289) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant déclaré le procureur de la République irrecevable en sa demande d'annulation de la transcription ; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée a, le 18 mars 2010, déclaré l'action du ministère public recevable et annulé la transcription des actes de naissance ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053, Bull. 2011, I, n° 72) a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que, le 26 juin 2014 (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Y... c. France, n° 65192/11), la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée ; que, le 27 août 2015, M. et Mme Y..., agissant en qualité de représentants de A... et B..., ont assigné, en référé, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant le président de cette juridiction afin de voir ordonner la transcription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance des enfants ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de dire que le juge des référés est "incompétent" pour statuer sur leur demande et de faire interdiction au service central d'état civil d'exploiter les actes de naissance transcrits à la demande du ministère public aux fins d'annulation de leur transcription alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la cour d'appel infirme le jugement dont il est demandé confirmation, elle doit réfuter les motifs de ce jugement ; qu'en infirmant l'ordonnance rendue par le premier juge des référés, dont M. et Mme Y... demandaient confirmation, sans se prononcer sur le moyen tiré de la délivrance des certificats de nationalité aux enfants Y... par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, que ce premier juge avait pourtant retenu pour juger que l'obligation de transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de l'Etat, reconnu responsable d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, de se conformer à l'arrêt définitif rendu à ce titre par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en infirmant l'ordonnance du premier juge des référés et en rejetant la demande de M. et Mme Y... visant à établir le lien juridique de filiation entre leurs enfants et eux, au motif inopérant que le débat sur l'obligation de transcription ne serait pas clos, quand la cour d'appel avait l'obligation de faire disparaître la source de la violation du droit au respect de la vie privée des enfants Y... constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 46, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en écartant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au motif que la Cour européenne des droits de l'homme aurait seulement reproché à la France d'avoir fait obstacle tant à la reconnaissance qu'à l'établissement en droit interne du lien de filiation des enfants Y... à l'égard de leur père biologique et non envers Mme Y..., en sa qualité de mère légale des jumelles, quand la Cour européenne des droits de l'homme s'est pourtant fondée sur une pluralité d'éléments pour caractériser l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée des enfants Y..., notamment la différence de traitement en matière de droits de succession à l'égard de la mère d'intention, la cour d'appel a violé le même article du code de procédure civile, ensemble l'article 46, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de M. et Mme Y... visant à obtenir la transcription des actes de naissance de leurs enfants sur les registres de l'état civil méconnaissait les pouvoirs du juge des référés, en ce que cette demande entraînerait automatiquement une reconnaissance du lien de filiation et impliquerait que la décision rendue tranche le litige de manière définitive, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en jugeant dans les motifs de sa décision que la demande en référé formée par M. et Mme Y... « implique que la décision rendue tranche le litige de manière définitive, crée une nouvelle situation de droit en méconnaissance des pouvoirs du juge des référés », tandis qu'elle a retenu dans le dispositif que « le juge des référés était incompétent pour statuer sur la demande », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de celui-ci, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que lorsqu'une atteinte à un droit fondamental a été constatée par un juge, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prendre les mesures de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif du droit fondamental auquel il a été porté atteinte ; qu'en rejetant la demande en référé de M. et Mme Y... au motif qu'elle aurait méconnu les pouvoirs du juge des référés dont la décision n'a qu'un caractère provisoire, quand aucune mesure de cette nature ne permettait de faire cesser l'atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants Y... constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; qu'ainsi, l'Etat à l'égard duquel une violation de la Convention a été constatée verse à l'intéressé les sommes que la Cour européenne des droits de l'homme lui a allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la Convention mais également adopte les mesures générales et, le cas échéant, individuelles nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée ; que, cependant, il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention ni d'aucune disposition de droit interne en vigueur avant le 15 mai 2017 qu'une décision par laquelle la Cour a condamné la France puisse avoir pour effet, en matière civile, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision devenue irrévocable ;

Qu'en matière d'état des personnes, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé une procédure de réexamen en matière civile ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'organisation judiciaire, issu de cette loi, le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même Convention ne pourrait mettre un terme ;

Qu'en application des articles 42, II, de la loi et 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, cette nouvelle procédure est entrée en vigueur le 15 mai 2017 ; que, selon l'article 42, III, de la loi, à titre transitoire, les demandes de réexamen motivées par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, rendue avant cette date, peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur ;

Qu'il en résulte qu'en l'absence de procédure de réexamen en vigueur au jour de l'arrêt attaqué, la demande de transcription des actes de naissance se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2010, que le juge des référés ne saurait méconnaître ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le cinq juillet deux mille dix-sept par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.