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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 27 février 2024, n° 22/01400

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cariou

Conseillers :

Mme du Crest, Mme Laine

Avocats :

Me Teriitehau, Me Constantin-Vallet, Me Assuerus-Carrasco, Me Périllaud

TJ Nanterre, du 4 mars 2022, n° 21/07746

4 mars 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 24 février 2017, Mmes [Z] et [W] ont acquis respectivement 1 588 et 1 589 parts de la société civile professionnelle (SCP) [N] [D] et [S] [F] titulaire d'un office notarial devenant ainsi, aux côtés de Mme [D], notaire exerçant au sein de la structure depuis sa création le 7 juillet 1997, cogérantes de cette dernière.

Le capital social de la SCP était alors réparti comme suit :

- Mme [D] dispose de 3 175 parts sociales ;

- Mme [Z] dispose de 1 588 parts sociales ;

- Mme [W] dispose de 1 589 parts sociales.

Les trois associées sont par ailleurs porteuses de 100 parts d'industrie chacune.

Les relations entre associées se sont rapidement dégradées et Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2018 au 21 février 2020, puis à nouveau à compter du 5 avril 2020.

L'assemblée générale extraordinaire des associés réunie le 15 mars 2019 a adopté un règlement intérieur. Une partie des clauses de ce règlement portait sur les modalités de répartition des bénéfices, notamment en cas d'absence d'un associé pour une durée prolongée.

Le 7 mai 2021, l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCP, au terme de sa résolution n°4, a approuvé les exercices comptables des exercices 2017 à 2020 et procédé à la répartition de l'intégralité du bénéfice net distribuable entre les associées selon les modalités prévues au règlement intérieur.

Estimant avoir été privée d'une partie de ses droits aux bénéfices pour les exercices susvisés, Mme [Z] a fait assigner Mmes [D] et [W], ainsi que la SCP Jacqueline Piedelièvre - Isabelle [Z] - Sylvie Dupont, aux fins de voir annuler les délibérations de l'assemblée générale de la SCP du 7 mai 2021.

Par jugement rendu le 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Rejeté les fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevées par la SCP [D]-[W]-[Z] et par Mmes [E] [W] et [N] [D] s'agissant des demandes de Mme [L] [Z] tendant à voir Mme [D] condamnée à payer à la SCP [D]-[W]-[Z] la somme de 168 371,09 euros et à voir la SCP [D]-[W]-[Z] condamnée à lui payer la somme de 136 000,62 euros, sous astreinte,

- Déclaré Mme [L] [Z] prescrite en son action en nullité des dispositions statutaires de l'article 9,

- Déclaré nulle la résolution n°4 de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCP [D]-[W]-[Z] du 7 mai 2021 relative à l'exercice 2020 en raison de la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCP [D]-[W]-[Z] du 15 mars 2019 ayant adopté en violation de la règle de l'unanimité les dispositions du règlement intérieur de la société civile professionnelle [D]-[W]-[Z] modifiant l'article 23 des statuts,

- Déclaré nulles les résolutions n°1 à 3 de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCP [D]-[W]-[Z] du 7 mai 2021 relatives aux exercices 2017, 2018 et 2019 en raison d'un abus de majorité,

- Débouté Mme [L] [Z] de ses demandes tendant à voir Mme [N] [D] condamnée à payer à la SCP [D]-[W]-[Z] la somme de 168 371,09 euros et à voir la SCP [D]-[W]-[Z] condamnée à lui payer la somme de 136 000,62 euros, sous astreinte,

- Désigné Me [C] [A], [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :

* Convoquer l'assemblée générale des associés de la société civile professionnelle [D]-[Z]-[W] afin qu'elle se prononce par un vote unique à la double majorité en nombre des associés et en parts sociales (articles 9 et 17 des statuts) sur l'approbation des comptes sociaux pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020, sur l'affectation du bénéfice net distribuable pour chacun de ces exercices et sur la répartition des bénéfices entre les associés conformément aux dispositions statutaires de l'article 23, en considération de leurs parts sociales et de leurs parts d'industrie,

* Préalablement, se faire communiquer tous les documents comptables utiles relatifs aux exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 afin d'établir les projets de résolutions à soumettre au vote des associés lors de l'assemblée générale qu'il lui appartiendra de convoquer et dresser un rapport écrit sur l'activité de la société, faisant état des bénéfices réalisés et des pertes encourus, pour chacun de ces exercices,

- Dit que la rémunération du mandataire ad hoc sera avancée par la SCP Piedelièvre-Poirier-Dupont,

- Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de majorité,

- Condamné Mme [N] [D] et Mme [E] [W] à régler à Mme [L] [Z] la somme de deux mille cinq cent euros (2 500 €) chacune en réparation de son préjudice moral,

- Débouté la SCP [D]-[W]-[Z] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 161 428,01 euros en raison des fautes de gestion commises par Mme [L] [Z],

- Débouté la SCP [D]-[W]-[Z], Mme [N] [D] et Mme [E] [W] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,

- Rejeté toute autre demande des parties,

- Débouté la SCP [D]-[W]-[Z], Mme [N] [D] et Mme [E] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Mme [N] [D] et Mme [E] [W] à régler à Mme [L] [Z] la somme de trois mille euros (3 000 €) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [N] [D] et Mme [E] [W] aux dépens de l'instance,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions,

Mme [D], Mme [W] et la SCP Jacqueline [D]-[L] Poirier-Sylvie Dupont ont interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2023 à l'encontre de Mme [Z].

Le 25 janvier 2023, Mme [W] a cédé ses parts sociales à Mme [D] et s'est désistée de l'instance. Par ordonnance du 2 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état lui en a donné acte.

Dans leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Mme [D] et la SCP Jacqueline [D]-[L] Portier, notaire et associés demandent à la cour de :

Vu les statuts de la SCP [N] Piedelièvre, Isabelle [Z], notaires associés,

Vu les articles 1240 et 1850 du code civil,

Vu les articles 564, 566, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 31 du décret n°67 -868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,

Vu le jugement rendu le 4 mars 2022 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/07746),

Vu l'appel interjeté le 9 mars 2022 par la SCP Jacqueline Piedelièvre - Isabelle [Z] - Sylvie Dupont et par Me Jacqueline Piedelièvre,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné Mme [N] [D] et Mme [E] [W] à régler à Mme [L] [Z] la somme de deux milles cinq cent euros (2 500 €) chacune en réparation de son préjudice moral,

- Débouté la société civile professionnelle [D]-[W]-[Z] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 161 428,01 euros en raison des fautes de gestion commises par Mme [L] [Z],

- Débouté la société civile professionnelle [D]-[W]-[Z], Mme [N] [D] et Mme [E] [W] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,

- Rejeté toute autre demande des parties,

- Débouté la société civile professionnelle [D]-[W]-[Z], Mme [N] [D] et Mme [E] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

- Débouter Mme [L] [Z] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et professionnel,

- Condamner Mme [L] [Z] à payer à la SCP Jacqueline Piedelièvre - Isabelle [Z] la somme de 161.428,01 euros en réparation du préjudice économique résultant pour elle des fautes commises dans sa gestion,

- Enjoindre à Mme [L] [Z], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de justifier auprès de son associée du dépôt de sa requête de retrait auprès du garde des Sceaux, par téléprocédure sur le site internet OPM,

- Juger sa demande et celle de la SCP Jacqueline Piedelièvre - [L] [Z] de réparation du préjudice moral résultant pour elles du maintien abusif de Me [Z] au sein de la SCP recevable,

- Juger que Mme [L] [Z] s'est maintenue abusivement au sein de la SCP à compter de la notification de son droit de retrait le 18 mars 2020,

Et en conséquence :

- Condamner Mme [L] [Z] à payer à la SCP Jacqueline Piedelièvre - Isabelle [Z] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

- Condamner Me [L] [Z] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

En tout état de cause :

- Débouter Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [L] [Z] à payer à la SCP Jacqueline Piedelièvre - Isabelle [Z] et à Me Jacqueline Piedelièvre la somme de 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Me [L] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

Vu les statuts de la SCP Jacqueline Piedelièvre, Isabelle [Z],

Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,

Vu les articles 564, 566, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 1850 du code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2 du code civil,

Vu les pièces produites,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2022 dont appel,

- Débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes formées en appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté la société civile professionnelle [D]-[W]-[Z] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 161.428,01 euros en raison des prétendues fautes de gestion commises par Mme [L] [Z],

- Débouté la société civile professionnelle [D]-[W]-[Z] et Mme [N] [D] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,

- Rejeté toute autre demande formée par la SCP et/ou Me Piedelièvre,

- Confirmer le jugement entrepris et non contesté par les appelantes pour le surplus,

Sur appel incident,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de majorité ;

- Condamné Mme [N] [D] à régler à Mme [L] [Z] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Et statuant à nouveau :

- Condamner Me [D] à lui verser sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :

- 76 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 30 000 euros de dommages et intérêts au regard de son préjudice distinct sur le fondement de l'abus de majorité,

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral et professionnel subi ;

- Condamner la SCP Piedelièvre, [Z] à lui verser sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :

* 70.000 euros à titre de provision à valoir sur les bénéfices qui lui sont dus par la SCP Piedelièvre, [Z] pour les exercices de 2017 à 2020.

En tout état de cause :

- Condamner Me [D] et la SCP Jacqueline Piedelièvre, [L] [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros HT (sic) chacune au titre des frais irrépétibles (article 700 code de procédure civile),

- Condamner Me [D] et la SCP Jacqueline Piedelièvre, Isabelle [Z] aux entiers dépens,

- Juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et ordonner l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil,

- Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :

- Rejeté les fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevées par la SCP [D]-[W]-[Z] et par Mmes [E] [W] et [N] [D] s'agissant des demandes de Mme [L] [Z] tendant à voir Mme [D] condamnée à payer à la SCP [D]-[W]-[Z] la somme de 168 371,09 euros et à voir la SCP [D]-[W]-[Z] condamnée à lui payer la somme de 136 000,62 euros, sous astreinte,

- Déclaré Mme [L] [Z] prescrite en son action en nullité des dispositions statutaires de l'article 9,

- Déclaré nulle la résolution n°4 de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCP [D]-[W]-[Z] du 7 mai 2021 relative à l'exercice 2020 en raison de la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCP [D]-[W]-[Z] du 15 mars 2019 ayant adopté en violation de la règle de l'unanimité les dispositions du règlement intérieur de la société civile professionnelle [D]-[W]-[Z] modifiant l'article 23 des statuts,

- Déclaré nulle les résolutions n°1 à 3 de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCP [D]-[W]-[Z] du 7 mai 2021 relative aux exercices 2017, 2018 et 2019 en raison d'un abus de majorité,

- Débouté Mme [L] [Z] de ses demandes tendant à voir Mme [N] [D] condamnée à payer à la SCP [D]-[W]-[Z] la somme de 168 371,09 euros et à voir la SCP [D]-[W]-[Z] condamnée à lui payer la somme de 136 000,62 euros, sous astreinte,

- Désigné Me [C] [A], [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :

* Convoquer l'assemblée générale des associés de la société civile professionnelle [D]-[Z]-[W] afin qu'elle se prononce par un vote unique à la double majorité en nombre des associés et en parts sociales (articles 9 et 17 des statuts) sur l'approbation des comptes sociaux pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020, sur l'affectation du bénéfice net distribuable pour chacun de ces exercices et sur la répartition des bénéfices entre les associés conformément aux dispositions statutaires de l'article 23, en considération de leurs parts sociales et de leurs parts d'industrie,

* Préalablement, se faire communiquer tous les documents comptables utiles relatifs aux exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 afin d'établir les projets de résolutions à soumettre au vote des associés lors de l'assemblée générale qu'il lui appartiendra de convoquer et dresser un rapport écrit sur l'activité de la société, faisant état des bénéfices réalisés et des pertes encourus, pour chacun de ces exercices,

- Dit que la rémunération du mandataire ad hoc sera avancée par la SCP Piedelièvre-Poirier-Dupont,

- Débouté la SCP [D]-[W]-[Z], Mme [N] [D] et Mme [E] [W] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,

- Condamné Mme [N] [D] et Mme [E] [W] à régler à Mme [L] [Z] la somme de trois mille euros (3 000 €) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [N] [D] et Mme [E] [W] aux dépens de l'instance,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions,

Ces dispositions sont désormais irrévocables.

Par ailleurs, du fait du désistement d'instance de Mme [W] en cours de procédure, la disposition du jugement qui la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est également définitive.

Sur l'appel principal

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Le tribunal a condamné Mme [D] et Mme [W] à payer chacune à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, au motif que par l'adoption des résolutions annulées par le jugement, elles avaient fait preuve d'un manque d'esprit confraternel et que le retentissement important sur sa santé psychique était établi.

Moyens des parties

Mme [D] et la SCP poursuivent l'infirmation du jugement en arguant que les trois conditions de la responsabilité civile (une faute, un préjudice indemnisable et un lien de causalité) ne sont pas réunies.

Mme [Z] demande à la cour de porter le montant de l'indemnité à la somme de 35 000 euros.

Appréciation de la cour

Il convient de rappeler qu'il résulte du jugement du 4 mars 2022, non critiqué sur ce point, que le règlement intérieur de la SCP a été adopté dans des conditions irrégulières lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2019 (adoption à la majorité relative au lieu de l'unanimité).

Cette nullité du règlement intérieur a entraîné la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale ordinaire des associés du 7 mai 2021 relative à la distribution des bénéfices des exercices 2017 à 2020, répartition défavorable à Mme [Z] en raison de son absence de l'étude.

La cour relève que Mme [Z] avait transmis à Mme [D] un pouvoir en vue de la représenter à l'assemblée du 15 mars 2019, avec consigne de voter ' contre' l'adoption du règlement intérieur.

Son pouvoir n'a cependant pas été pris en compte au motif d'une erreur sur la date qui y était mentionnée(16 mars au lieu du 15 mars).

Mme [D] ne démontre nullement avoir, à la suite de cette assemblée, informé Mme [Z] de l'absence de prise en compte de son pouvoir et de l'adoption consécutive du règlement intérieur lequel avait pour objet de modifier les règles de répartition des bénéfices.

Or, les nouvelles règles de répartition étaient manifestement défavorables à Mme [Z], ce que Mme [D] ne pouvait ignorer.

Ce n'est qu'après l'assemblée du 7 mai 2021 que Mme [Z] a pris connaissance des nouvelles règles de distribution des bénéfices et des conséquences financières qui en résultaient pour elle.

Une telle attitude, qualifiée de 'manque d'esprit confraternel' par le tribunal, est bien constitutive d'une faute.

Par ailleurs, Mme [Z] justifie de réelles difficultés de santé, notamment un syndrome anxio dépressif, et produit un certificat médical de son médecin traitant qui est suffisant pour établir un lien de causalité avec la situation conflictuelle au sein de la SCP et son état de santé.

Le certificat produit indique en effet « Je soussigné Docteur [U] certifie donner mes soins à Madame [Z] [L] depuis novembre 2018 pour des troubles anxio-dépressifs. Le contexte du conflit professionnel est déterminant comme facteur déclenchant et entretenant du processus pathologique. Il est urgent qu'elle puisse être libérée de ce facteur de stress pour retrouver un état de fonctionnement mental. ».

Enfin, il résulte des autres pièces produites, notamment des courriels, que Mme [D] a tenu des propos à tout le moins vexatoires et agressifs à l'encontre de Mme [Z].

L'indemnité allouée à Mme [Z] par le tribunal étant de nature à réparer le préjudice subi, non établi pour le surplus, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, étant rappelé que le tribunal a définitivement condamné Mme [W] à lui verser une somme identique.

Cette somme produira intérêt à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de Mme [D] et de la SCP au titre du préjudice économique

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme [D] au titre d'un préjudice économique au motif que les pièces versées au débat ne permettaient pas d'établir la réalité du préjudice allégué.

Moyens des parties

Mme [D] et la SCP poursuivent l'infirmation du jugement en faisant valoir que Mme [Z] a commis une faute de gestion en ne mettant pas en oeuvre l'assurance perte de produits souscrite par la SCP ou à tout le moins en ne fournissant pas à celle-ci les documents indispensables pour y procéder.

Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que ses deux associées auraient pu elles-même mettre en oeuvre la garantie et qu'en tout état de cause le quantum de l'indemnité sollicitée n'est pas justifié.

Appréciation de la cour

Il est constant que la SCP bénéficie d'une assurance de groupe pertes de produits qui pouvait lui permettre d'être indemnisée au titre des frais de personnel exposés pour pallier à l'absence de Mme [Z].

Chacune des trois associées avait la possibilité de mettre en oeuvre l'assurance, à condition toutefois de disposer des pièces justificatives, notamment médicales, à fournir à l'assureur.

Si Mme [Z] ne justifie pas les avoir fournies spontanément, Mme [D] ne justifie pas non plus les avoir réclamées, ni même lui avoir rappelé l'existence de cette assurance et l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour la SCP à la mettre en oeuvre.

La faute est donc partagée entre les associées et non exclusivement imputable à Mme [Z].

En outre, Mme [D] ne démontre ni que toutes les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies, ni quel aurait été le niveau d'indemnisation en tenant compte d'éléments tels que de l'existence d'une franchise ou d'un plafond d'indemnisation.

Au demeurant, le préjudice découlant de l'absence de déclaration du sinistre à l'assureur ne pourrait être qu'une perte de chance de percevoir une indemnisation de la part de l'assureur, qui ne saurait être égale à la totalité de cette indemnisation.

C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que Mme [D] ne justifiait pas du quantum des sommes réclamées, ni de la réalité du préjudice allégué.

Sur le retrait de Mme [Z] de l'étude notariale

Le tribunal n'a pas statué sur la demande de Mme [D] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [Z], sous astreinte de 1.000 euros par jour, de justifier auprès de son associée du dépôt de sa requête de retrait auprès du Garde des Sceaux, par téléprocédure sur le site internet OPM.

Moyens des parties

Mme [D] fait valoir que bien qu'ayant notifié à ses associées son retrait de la SCP le 18 mars 2020, Mme [Z] n'a pas présenté sa requête de retrait au Garde des Sceaux, alors que l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 lui en ferait obligation.

Mme [Z] soutient qu'elle ne peut pas présenter sa demande de retrait sans un accord concomitant sur la répartition des bénéfices des exercices 2017 à 2020 et 2023.

Appréciation de la cour

Il sera rappelé que Mme [Z] a effectivement notifié à ses associées son retrait de la SCP le 18 mars 2020 et trouvé un repreneur de ses parts en la personne de M. [B], mais la procédure de cession des parts a finalement échoué.

Depuis, Mme [Z] n'a trouvé aucun repreneur au prix qu'elle souhaite et a refusé la proposition de rachat émanant de Mme [D] au prix de 259 000 euros.

Mme [D] n'explique cependant pas sur quel fondement la cour pourrait ordonner à Mme [Z] de demander son retrait au Garde des Sceaux sans avoir trouvé de repreneur ou pourrait la contraindre à lui céder ses parts au prix de 259 000 euros.

L'article 31 du décret du 2 octobre 1967 prévoit en effet qu'un associé peut demander son retrait de la société, mais il ne prévoit pas la possibilité de l'y contraindre.

Par ailleurs, l'article 34 des statuts de la SCP dispose « Si un associé décide de se retirer sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision à la société et à ses co-associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ses co-associés sont tenus de lui notifier en la même forme, dans un délai de six mois, sauf renouvellement de ce délai par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi à l'unanimité, soit par la société, soit par eux-mêmes. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associe' dans la proportion du nombre de ses parts. Le prix de cession est fixé par les parties. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, que ce soit au profit d'un tiers, de la société ou des co-associés du cédant, ce prix est fixé par un expert en matière notariale régulièrement inscrit auprès de la Cour d'Appel, choisi d'un commun accord entre les parties, ou faute d'accord, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ».

Pour autant, cet article ne permettent nullement d'imposer à un associé de solliciter son retrait et rien n'interdit à Mme [Z] de renoncer à son départ de la SCP tant qu'elle n'a pas trouvé de repreneur au prix qu'elle souhaite ou aux conditions qu'elle souhaite.

La demande présentée par Mme [D] sera par conséquent rejetée.

Sur la demande au titre d'un maintien abusif de Mme [Z]

Moyens des parties

Mme [D] et la SCP sollicitent nouvellement en appel l'indemnisation de leurs préjudices découlant du maintien de Mme [Z] au sein de l'étude qu'elles jugent abusif. Elles affirment que cette demande est recevable car elle constitue la conséquence ou le complément de demandes formées en première instance.

Mme [Z] conclut à l'irrecevabilité de cette prétention car nouvelle en cause d'appel.

Appréciation de la cour

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Mme [D] et la SCP ayant été défenderesses en première instance, leurs demandes sont par nature reconventionnelles et nécessairement recevables en cause d'appel dès lors qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.

Tel est bien le cas en l'espèce, le litige ayant trait au fonctionnement de la SCP dont Mme [Z] est associée.

Sur le fond de la demande

Mme [Z] est associée de la SCP Jacqueline Piedelièvre Isabelle [Z]. Il est certain que cette société dysfonctionne depuis plusieurs années et que, de fait, Mme [Z] n'y exerce plus son activité professionnelle depuis le 16 octobre 2018 (étant précisé qu'un différend persiste sur une reprise d'activité entre le 22 février et le 5 avril 2020).

Mme [Z] a adressé un courrier à ses associées le 18 mars 2020 pour leur notifier son retrait de la SCP sur le fondement de l'article 34 II des statuts de la SCP aux termes duquel :

'Si un associé décide de se retirer sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision à la Société et à ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ses coassociés sont tenus de lui notifier en la même forme, dans un délai de six mois, sauf renouvellement de ce délai par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi à l'unanimité, soit par la Société, soit par eux- mêmes. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts. Le prix de cession est fixé par les parties. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, que ce soit au profit d'un tiers, de la Société ou des co-associés du cédant, ce prix est fixé par un expert en matière notariale régulièrement inscrit auprès de la cour d'appel, choisi d'un commun accord entre les parties, ou faute d'accord, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil'.

Par la suite, elle a envisagé de céder ses parts à M. [B], notaire salarié de l'étude, mais ce projet n'a pas pu aboutir.

Mme [D] a fait procéder à l'évaluation des parts de Mme [Z] par un expert judiciaire, qui en a fixé la valeur à 254 000 euros.

Il n'est pas contesté que Mme [Z] a refusé l'offre de rachat à ce prix que Mme [D] lui a transmise, au motif qu'en perdant son statut d'associé, elle ne pourrait pas participer aux assemblées qui seront amenées à répartir les bénéfices réalisés entre 2017 et 2023.

Pour autant, hormis une courte reprise entre février et avril 2020 ( reprise du reste contestée par Mme [D]), il est constant que Mme [Z] ne travaille plus au sein de l'étude notariale depuis le mois d'octobre 2018.

Si les torts ne sauraient être exclusivement attribués à Mme [Z], il est certain que son refus de céder ses parts à Mme [D] au prix fixé selon les modalités prévues par les statuts auxquels elle a adhéré en devenant associée de la SCP constitue une faute.

S'agissant du préjudice financier, les appelantes exposent qu'en se maintenant abusivement dans la SCP, Mme [Z] a le droit de percevoir des dividendes, ce qui diminue les droits des autres associés.

Cependant, la part de bénéfices à laquelle Mme [Z] peut prétendre résulte de la simple application des statuts et de son investissement dans la SCP. Cette part ne saurait donc constituer un préjudice indemnisable.

S'agissant du préjudice moral, évalué par Mme [D] à la somme de 30 000 euros, la cour observe que cette dernière ne le caractérise aucunement, de telle sorte que la demande ne peut être que rejetée, d'autant plus que les causes du blocage de la situation et des difficultés de fonctionnement de la SCP ne peuvent pas être exclusivement imputées à Mme [Z].

Les demandes indemnitaires au titre du maintien abusif de Mme [Z] au sein de la SCP seront par conséquent rejetées.

Sur l'appel incident

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Le tribunal a débouté Mme [Z] au motif qu'elle formait une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, relatif au préjudice résultant du retard avec lequel un débiteur s'acquitte de ce qu'il doit à son créancier, alors qu'elle ne démontrait pas être créancière ni de Mme [D], si de la SCP.

Moyens des parties

Mme [Z], qui se plaint du non versement des bénéfices qui lui sont dus pour les exercices 2017 à 2020, renouvelle sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 76 000 euros et la fonde subsidiairement sur l'article 1240 du code civil.

Mme [D] et la SCP sollicitent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il a retenus et soutiennent que Mme [Z] ne démontre aucune faute à leur encontre.

Appréciation de la cour

Il est rappelé qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, alinéa 3, 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.

Ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal, tant que la distribution des bénéfices d'une société n'a pas été votée en assemblée générale, les associés n'ont pas de créance à faire valoir à l'encontre de celle-ci.

Mme [Z] fonde sa demande désormais subsidiairement sur l'article 1240 du code civil, reprochant à Mme [D] de 'jouer la montre' dans l'espoir qu'elle se lasse et abandonne la procédure.

Ainsi qu'il a été dit, il ressort des éléments versés au débat que les torts sont partagés dans la persistance du conflit.

Après l'annulation de l'assemblée générale de 2021 et la désignation d'un mandataire ad hoc, une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 4 janvier 2023 aux fins d'approbation des comptes et de la répartition des bénéfices depuis l'exercice 2020.

Mmes [D] et [W] ont voté contre, en raison de la répartition des bénéfices d'industrie qu'elles jugeaient inéquitables compte tenu de l'absence de toute participation de Mme [Z] au fonctionnement de l'étude.

A la suite de cette assemblée, Mme [Z] a engagé une nouvelle procédure en vue de faire constater un abus de majorité. Néanmoins, par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Ainsi, si effectivement le conflit persistant entre les associés n'a pas permis à Mme [Z] de percevoir la part de bénéfices qui lui est due au titre des exercices depuis 2017, force est de constater que ce blocage est dû à une multitude de facteurs et non à la faute exclusive de Mme [D].

Dès lors, la demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil est tout aussi infondée que celle présentée au visa de l'article 1231-6 du même code.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de l'abus de majorité

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme [Z] au titre de l'abus de majorité au motif qu'elle n'étayait pas le préjudice dont elle demande réparation.

Moyens des parties

Mme [Z] fait valoir qu'en raison de la non distribution des bénéfices depuis 2017, elle est privée de revenus ce qui l'a placée dans une situation financière précaire.

Mme [D] sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande pour les motifs retenus par le tribunal.

Appréciation de la cour

C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices allégués, notamment la nécessité de vendre un bien immobilier, que le tribunal a débouté Mme [Z] de sa demande.

Bien que cela ne soit pas repris dans ses dernières conclusions, Mme [Z] avait indiqué dans ses conclusions n°3 (page 62) avoir perçu un peu plus de 167 000 euros de bénéfices depuis son entrée dans l'étude. Elle ne peut donc pas affirmer qu'elle n'a perçu aucun revenu.

Mme [Z] reprend devant la cour les mêmes arguments que ceux avancés en première instance et auxquels les premiers juges ont répondu.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur la demande de provision

Moyens des parties

Mme [Z] sollicite nouvellement en cause d'appel une somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur la répartition à venir des bénéfices des exercices 2017 à 2023.

Mme [D] s'y oppose au motif que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle et infondée dès lors qu'en sa qualité d'associé Mme [Z] peut prélever directement elle-même sa part de bénéfices évaluée à 70 000 euros que la SCP en outre a déjà proposé de lui verser.

Appréciation de la cour

L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du code de procédure civile, (souligné par la cour) énonce cependant que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

En l'espèce, Mme [Z] sollicitait en première instance le paiement de sa part de bénéfices au titre des exercices 2017 à 2020. Sa demande en appel de percevoir une provision à valoir sur cette somme, qui tend donc aux mêmes fins, sera jugée recevable.

Sur le fond, Mme [D] reconnaît que, indépendamment du conflit qui persiste sur la répartition des bénéfices au titre des parts d'industrie, Mme [Z] a vocation à percevoir la somme de 70 000 euros.

Mme [Z] disposant d'une créance certaine en son principe à l'encontre de la SCP, a minima à hauteur de la somme de 70 000 euros, il sera fait droit à la demande de provision.

La cour s'étonne cependant d'être saisie d'une telle demande alors qu'il n'est pas contesté que Mme [Z] a vocation à percevoir cette somme, soit par un versement de la SCP, soit directement par un prélèvement de Mme [Z].

Sur les demandes accessoires

Pour rappel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne sont pas querellées.

Mme [D] et la SCP seront condamnées à supporter les dépens de la procédure d'appel et à verser la somme globale de 4 000 euros à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande sur ce même fondement formée par les appelantes sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT que l'indemnité allouée à Mme [Z] au titre du préjudice moral produira intérêt à compter du jugement entrepris ;

DÉCLARE la SCP Jacqueline Piedelièvre, Isabelle [Z] et Mme [D] recevables en leurs demandes au titre du maintien abusif de Mme [Z] au sein de la SCP,

Au fond les rejettent,

DÉCLARE Mme [Z] recevable en sa demande en paiement d'une provision à valoir sur les bénéfices à répartir pour les exercices 2017-2020,

CONDAMNE la SCP Jacqueline Piedelièvre, Isabelle [Z] à verser à Mme [Z] la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur les bénéfices à répartir pour les exercices 2017-2020,

CONDAMNE Mme [D] et la SCP Jacqueline Piedelièvre, [L] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Mme [D] et la SCP Jacqueline Piedelièvre, [L] [Z] à payer à Mme [Z] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.