CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 7 mars 2024, n° 22/05697
PARIS
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Transports Loir Laurent (SARL)
Défendeur :
Aluminium Dunkerque (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Guerre, Me Boccon Gibod
Président :
Mme Ranoux-Julien
Par acte du 25 novembre 2020, la société Transports Loir Laurent a assigné la société Alvance Aluminium Dunkerque devant le Tribunal de commerce de Dunkerque afin de faire sanctionner la rupture selon elle fautive des relations commerciales entre les parties.
La société Transports Loir Laurent demandait, au visa du Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, au Tribunal de commerce de Dunkerque de :
- constater, dire et juger que la durée des relations contractuelles de transports public de marchandises entre la société Transports Loir Laurent et la société Alvance Aluminium Dunkerque est de 5 ans ;
- constater, dire et juger que la société Alvance Aluminium Dunkerque n'a adressé aucune lettre recommandée avec accusé de réception à la société Transports Loir Laurent, et ne lui a accordé aucun préavis,
- constater, dire et juger la société Alvance Aluminium Dunkerque aurait dû accorder un préavis de 4 mois et 1 semaine à la société Transports Loir Laurent, conformément aux stipulations du contrat type applicable entre les parties.
- condamner la société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la société Transports Loir Laurent la somme de 63 622 euros au titre de l'indemnisation suite à la rupture abusive des relations contractuelles,
- condamner la société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la société Transports Loir Laurent la somme de 381 396 euros HT au titre de son préjudice en réparation des investissements réalisés par la société Alvance Aluminium Dunkerque,
- condamner la société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la société Transports Loir Laurent la somme de 5 000 euros au titre dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la société Transports Loir Laurent la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par jugement rendu par le 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- Débouté la société Transports Loir Laurent de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Alvance Aluminium Dunkerque et la condamne à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros pour indemnité procédurale ;
- Condamné la société Transports Loire Laurent aux dépens dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 euros TTC.
La société Transports Loir Laurent a formé deux déclarations d'appel du jugement : l'une, en date du 18 mars 2022, devant la cour d'appel de Douai, l'autre, en date du 16 mars 2022, devant la cour d'appel de Paris.
Devant la cour d'appel de Douai, la société Transports Loire Laurent sollicitait la réformation du jugement sur le fondement du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 et des articles 1103 et suivants du Code civil.
Saisi d'un incident par la société Transports Loir Laurent, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a, par ordonnance du 2 février 2023, débouté la société Transports Loir Laurent de sa demande de sursis à statuer.
Après avoir invité les parties à présenter leurs observations, par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d'appel de Douai a :
- débouté la société Transports Loir Laurent de da demande tendant à faire écarter les conclusions de la société Transports Loir Laurent,
- requalifié la demande de la société Transports loir Laurent tendant à faire "condamner la société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la société Transports Loir Laurent la somme de 63 622 euros au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie suite à la rupture abusive et donc fautive des relations contractuelles, la société Alvance Aluminium Dunkerque ayant rompu ses relations avec la société Transports Loir France à compter a minima du mois de mai 2020, sans préavis, alors qu'en vertu du contrat type applicable entre les parties un préavis de 4 mois et 1 semaine aurait dû être respecté et l'économie du contrat maintenue" comme formée sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
- en conséquence l'a déclaré irrecevable ;
- confirmé le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant :
- Débouté la société Transports Loir Laurent de sa demande indemnitaire au titre de l'indemnisation du contrat de la perte de marge subie du fait de la rupture abusive et avant terme du contrat de prestations de services signé entre les parties avec effet au 1er août 2020 ;
- Condamné la société Transports Loir Laurent à payer à la société Alvance Aluminium Dunkerque la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Débouté la société Transports Loir Laurent de sa propre demande ;
- Condamné la société Transports Loir Laurent aux dépens d'appel ;
- Débouté Me [Y] [S] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Devant la cour d'appel de Paris, la société Transports Loire Laurent, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, demande à la cour de :
Vu les faits exposés et les pièces produites,
Vu les dispositions des articles D. 442-3 et L. 441-2 du Code de Commerce,
- Dire et juger la cour d'appel de Paris compétente pour statuer sur l'appel formé par la Société Transports Loir Laurent à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 17 janvier 2022.
- Dire et juger recevable et fondé l'appel diligenté par la Société Transports Loir Laurent à l'encontre de ce jugement et conséquence,
A titre principal :
Vu les dispositions de l'article L. 441-2 du code de commerce,
Vu les dispositions du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à partie 3 règlementaire du Code des Transports concernant le contrat type applicable au transports routier de marchandises,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la Société Transports Loir Laurent de ses demandes à l'égard de la Société Alvance Aluminium Dunkerque et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
- Dire et juger qu'il existait des relations commerciales établies entre la Société Transports Loir Laurent et la Société Alvance Aluminium Dunkerque et que ces relations commerciales établies ont duré plus de 4 ans.
- Dire et juger que la Société Alvance Aluminium Dunkerque n'a adressé aucune lettre recommandée avec accusé de réception valant préavis écrit à la Société Transports Loir Laurent lorsqu'elle a réduit ses commandes de plus de 90 % avec cette dernière à compter du mois de décembre 2019 et en conséquence,
- Dire et juger que la Société Alvance Aluminium Dunkerque s'est rendue coupable d'une rupture brutale partielle voire totale de ses relations commerciales établies avec la Société Transports Loir Laurent à cette date.
- Dire et juger que la Société Alvance Aluminium Dunkerque aurait dû accorder un préavis de 4 mois et une semaine à la Société Transports Loir Laurent.
- Condamner la Société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la Société Transports Loir Laurent la somme de 63 622 € au titre de la perte de marge brute subie par la Société Transports Loir Laurent du fait de la rupture brutale de ses relations commerciales établies.
- Condamner en outre la Société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la Société Transports Loir Laurent une somme de 343 511.86 € HT au titre du préjudice subi du fait des investissements dédiés réalisés pour la Société Alvance Aluminium Dunkerque et qui sont perdus.
- Condamner la Société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la Société Transports Loir Laurent une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Subsidiairement :
Vu les dispositions du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à partie 3 règlementaire du code des Transports concernant le contrat type applicable au transports routier de marchandises,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la Société Transports Loir Laurent de ses demandes à l'égard de la Société Alvance Aluminium Dunkerque et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
- Dire et juger que la Société Alvance Aluminium Dunkerque a commis une première faute contractuelle en rompant ses relations commerciales avec la société Transports Loir Laurent à compter du mois de décembre 2019, sans préavis.
- Dire et juger que la Société Alvance Aluminium Dunkerque aurait dû accorder un préavis de 4 mois et une semaine à la Société Transports Loir Laurent conformément aux stipulations du contrat type applicable entre les parties et que, pendant cette durée, l'économie du contrat devait être maintenue.
- Condamner la Société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la Société Transports Loir Laurent la somme de 63 622 € au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie suite à la rupture abusive des relations contractuelles et au manquement à son obligation de bonne foi.
- Dire et juger que la Société Alvance Aluminium Dunkerque a commis une seconde faute contractuelle en rompant le contrat écrit de prestations de service entré en vigueur le 1er août 2020 et ce, avant son terme convenu au 31 mai 2022.
- Condamner de ce chef la société Alvance Aluminium Dunkerque au paiement d'une somme de 20 558.43 €. € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge subie.
- Condamner la Société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la Société Transports Loir Laurent la somme de 343 511.86 € HT au titre du préjudice subi en raison des investissements réalisés pour la Société Alvance Aluminium Dunkerque.
Aux termes de ses conlusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, la société Alvance Aluminium Dunkerque demande :
Vu les conclusions d'irrecevabilité de la société Alvance Aluminium Dunkerque déposées devant le Conseiller de la mise en état ;
Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce ;
Vu les dispositions du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II de la partie 3
Réglementaire du Code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises,
Vu la jurisprudence et les pièces versées,
Il est demandé à la Cour de :
- Débouter la société Transports Loir Laurent de sa demande de paiement de la somme de 63.622 € au titre de la perte de marge brute qu'elle aurait subie du fait de la rupture brutale de ses relations commerciales au visa de l'article L. 442-1 du Code de commerce ;
- Confirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a :
* Débouté la société Transports Loir Laurent de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Alvance Aluminium Dunkerque et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1.500 € pour indemnité procédurale ;
* Condamné la société Transports Loir Laurent aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la décision rendue à la somme de 73,22 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, n°22, n°20 x 2).
En tout état de cause,
* Juger que la société Transports Loir Laurent ne justifie d'aucun des préjudices allégués ;
* Débouter la société Transports Loir Laurent de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter la société Transports Loir Laurent de sa demande de paiement de la somme de 20.558,43 € au titre de l'indemnisation de la perte de marge qu'elle aurait subie du fait de la rupture avant terme du contrat de prestations de services signé entre les parties avec effet au 1er août 2020 ;
* Condamner la société Transports Loir Laurent à payer à la société Alvance Aluminium Dunkerque de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Transports Loir Laurent à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, la société Alvance Aluminium Dunkerque a par ailleurs saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la société Alvance Aluminium Dunkerque demande de :
- Juger irrecevable l'appel interjeté par la société Transports Loir Laurent devant la Cour d'appel de Paris ;
- Débouter la société Transports Loir Laurent de l'ensemble ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Transports Loir Laurent à payer à la société Alvance Aluminium Dunkerque la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Alvance Aluminium Dunkerque fait essentiellement valoir que la cour d'appel de Paris ne peut pas connaître d'un appel au visa de l'article L. 442-1 du Code de commerce d'une décision émanant du tribunal de commerce de Dunkerque, puisque ce tribunal ne pouvait pas se prononcer sur une telle demande. Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge constitue une fin de non- recevoir, qui peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la société Transports Loir Laurent demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Transports Loir Laurent devant la cour d'appel de Paris et en conséquence,
- Débouter la société Alvance Aluminium Dunkerque de ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevable cet appel.
- Condamner la société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la société Transports Loir Laurent la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Transports Loir Laurent fait essentiellement valoir qu'il ressort des textes comme de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour statuer en application des dispositions de l'article L. 442-1 du code du commerce. Lorsqu'existe une méconnaissance du pouvoir exclusif octroyé à certaines juridictions du premier degré et à la cour d'appel de Paris, en matière de contentieux liés à l'application de l'article L. 442-1 du Code de Commerce, comme en l'espèce, la fin de non-recevoir est abandonnée au profit de l'exception d'incompétence.
Par note en délibéré en date du 1er mars 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur la compétence de la cour d'appel, et non pas celle du conseiller de la mise en état, pour statuer sur le présent litige.
MOTIVATION
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il est de principe, d'une part, que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et, d'autre part, que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la société Alvance Aluminium Dunkerque précise dans sa note en délibéré du 5 mars 2024 qu'elle ne sollicite pas du conseiller de la mise en état qu'il statue sur la recevabilité des prétentions émises par la société Transports Loir Laurent, mais uniquement qu'il se prononce sur la recevabilité de l'appel.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Alvance Aluminium Dunkerque n'a pas été tranchée par le tribunal. Elle n'a pas pour effet de remettre en cause la décision du premier juge qui n'a pas statué sur le fondement juridique de la rupture brutale au sens de l'article 442-1 du code du commerce.
Il appartient donc au conseiller de la mise en état de statuer sur la demande formée par la société Alvance Aluminium Dunkerque.
***
Selon la société Alvance Aluminium Dunkerque, aucune disposition ne permet de déroger aux dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, qui prévoit que "sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des juridictions situées dans son ressort", ce qui ferait de la cour d'appel de Douai la seule juridiction susceptible de connaître de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, juridiction non visée par l'article D. 442-2 du code du commerce.
Toutefois, la société Transports Loir Laurent affirme que les demandes qu'elle a formées devant le tribunal de commerce de Dunkerque relevait des dispositions de l'article L 442-1 du code du commerce et que c'est à tort qu'il a été indiqué, en première instance, que ces dispositions n'étaient pas applicables.
Il résulte des dispositions de l'article D. 442-2 du Code de Commerce que :
"Pour l'application du III de l'article L. 442-4 (ancien article L. 442-6 III du code de commerce), le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris".
Le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence a désigné en première instance 8 tribunaux de commerce et tribunaux mixtes de commerce et en cause d'appel la seule cour d'appel de Paris pour connaître à titre exclusif des litiges mettant en cause les dispositions de l'article L. 442-1du Code de Commerce.
La cour d'appel de Douai a requalifié la demande de la société Transports Loir Laurent tendant à faire "condamner la société Alvance Aluminium Dunkerque à payer à la société Transports Loir Laurent la somme de 63 622 euros au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie suite à la rupture abusive et donc fautive des relations contractuelles, la société Alvance Aluminium Dunkerque ayant rompu ses relations avec la société Transports Loir France à compter a minima du mois de mai 2020, sans préavis, alors qu'en vertu du contrat type applicable entre les parties un préavis de 4 mois et 1 semaine aurait dû être respecté et l'économie du contrat maintenue" comme relevant des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce. Elle l'a déclarée irrecevable.
Il est désormais de principe que ces textes instituent une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Cass. Com. 18 octobre 2023 n° 21-15.378).
La société Transports Loir Laurent indique fonder désormais son appel devant la cour d'appel de Paris exclusivement sur les dispositions de l'article L. 442-1du code de commerce.
Il appartient en conséquence de dire recevable l'appel interjeté par la société Transports loir Laurent devant la cour d'appel de Paris et en conséquence, de rejeter la demande de la société Alvance Aluminium Dunkerque tendant à voir déclarer irrecevable cet appel.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable l'appel formé par la société Transports Loir Laurent devant la cour d'appel de Paris,
Déboute la société Alvance Aluminium Dunkerque de sa demande,
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par Madame marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Monsieur Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.